SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 229 ET 232 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND NE PEUVENT REJETER LA DEMANDE DONT ILS SONT SAISIS SANS EXAMINER TOUS LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LEUR SONT SOUMIS PAR LE DEMANDEUR AU SOUTIEN DE SES PRETENTIONS ;
ATTENDU QU'AU SOUTIEN DE LA DEMANDE EN DIVORCE PAR LUI FORMEE CONTRE SA FEMME, COURTIN LUI AVAIT FAIT GRIEF NOTAMMENT DE SES RELATIONS AVEC A ... ET, POUR EN APPORTER LA PREUVE, AVAIT, PRODUIT OUTRE UNE LETTRE DE A ... A SA FEMME, UNE ATTESTATION DE G ... ET LES DECLARATIONS FAITES A L'ENQUETE PAR DAME B ..., EGALEMENT UNE ATTESTATION DELIVREE PAR DAME C ..., DOMESTIQUE DES EPOUX ;
ATTENDU QUE SI POUR REJETER LE SUSDIT GRIEF, LA COUR D'APPEL DECLARE NON PERTINENTS LA LETTRE DE A ... AINSI QUE L'ATTESTATION DE G ... ET LE TEMOIGNAGE DE DAME B ..., PAR CONTRE ELLE NE S'EXPLIQUE PAS SUR L'ATTESTATION DE DAME C ... ;
EN QUOI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET ATTAQUE DU CHEF DEBOUTANT COURTIN DE SA DEMANDE EN DIVORCE ET DE CEUX RELATIFS AUX CONDAMNATIONS ACCESSOIRES EN DECOULANT, RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 MAI 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS (17E) ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.