SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE X..., PREPOSE DE LA SOCIETE LES TRAVAUX SOUTERRAINS, TRAVAILLAIT A LA CONSTRUCTION D'UN BARRAGE, SUR UNE NACELLE SUSPENDUE A UN TREUIL, LORSQUE LE TREUIL SE DEBRAYA PAR SUITE DU MAUVAIS ETAT DU CLABOT DE SURETE, OCCASIONNANT LA CHUTE DE LA NACELLE ;
QUE X... FUT MORTELLEMENT BLESSE ;
QUE Y... MARTI, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SES ENFANTS MINEURS, A ASSIGNE LA SOCIETE OMNIUM FRANCAIS D'ETUDES ET ENTREPRISES, PROPRIETAIRE DU TREUIL, EN REPARATION DU DOMMAGE ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE A ETE APPELEE EN CAUSE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET, QUI A DEBOUTE Y... MARTI DE SA DEMANDE, D'AVOIR ADMIS QUE LA GARDE DU TREUIL AVAIT ETE TRANSFEREE A LA SOCIETE LES TRAVAUX SOUTERRAINS, ALORS QUE LA COUR D'APPEL SE SERAIT ABSTENUE DE RECHERCHER SI L'UTILISATEUR DE L'APPAREIL AVAIT, SUR CELUI-CI, UN POUVOIR DE DIRECTION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE PAR LE PRET DU TREUIL A LA SOCIETE LES TRAVAUX SOUTERRAINS, "POUR QUE CELLE-CI L'UTILISE LIBREMENT ET EN DEHORS DE TOUT CONTROLE DU PROPRIETAIRE", LA SOCIETE OMNIUM FRANCAIS D'ETUDES ET D'ENTREPRISES, AVAIT TRANSMIS A L'EMPRUNTEUR LA GARDE MATERIELLE DU TREUIL AVEC LE POUVOIR D'USAGE CORRESPONDANT ET QUE L'EMPRUNTEUR ETAIT NORMALEMENT INVESTI DU POUVOIR DE CONTROLER ET DE SURVEILLER LE TREUIL EN VUE DE L'USAGE DANGEREUX QU'IL VOULAIT EN FAIRE ;
ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QU'AU MOMENT DE LA REALISATION DU DOMMAGE LA SOCIETE OMNIUM FRANCAIS D'ETUDES ET D'ENTREPRISES N'AVAIT PAS LA GARDE DU TREUIL, LAQUELLE AVAIT ALORS ETE TRANSFEREE A LA SOCIETE DES TRAVAUX SOUTERRAINS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER DAME VEUVE X... DE SA DEMANDE, L'ARRET ENONCE QUE LA SOCIETE OMNIUM FRANCAIS D'ETUDES ET D'ENTREPRISES QUI AVAIT TRANSFERE LA GARDE MATERIELLE ET JURIDIQUE DU TREUIL NE POUVAIT AVOIR A REPONDRE MEME PARTIELLEMENT DU DOMMAGE SUR LE TERRAIN DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL, SEUL INVOQUE A SON ENCONTRE ;
MAIS ATTENDU QUE DANS SES CONCLUSIONS, QUI SONT PRODUITES, DAME VEUVE X... AVAIT SOUTENU QU'EN PRETANT UN TREUIL CONTENANT DANS SON MECANISME INTERNE UNE ANOMALIE, QUI DEVAIT ETRE LA CAUSE DIRECTE DE L'ACCIDENT, SANS SIGNALER CETTE ANOMALIE EMINEMMENT DANGEREUSE EN ELLE-MEME, LA SOCIETE OMNIUM FRANCAIS D'ETUDES ET D'ENTREPRISES AVAIT COMMIS UNE FAUTE JUSTIFIANT UNE DEMANDE EN REPARATION DES VICTIMES ;
D'OU IL SUIT QU'EN SE DETERMINANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL, QUI NON SEULEMENT N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES, LESQUELLES SE REFERAIENT NECESSAIREMENT A L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, MAIS LES A EN OUTRE DENATUREES, N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU MOYEN ADMIS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, LE 9 MARS 1970 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAU.