SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;
ATTENDU QUE TOUTE ALLEGATION OU IMPUTATION D'UN FAIT DETERMINE, DE NATURE A PORTER ATTEINTE A L'HONNEUR OU A LA CONSIDERATION DE LA PERSONNE VISEE, EST UNE DIFFAMATION ;
QUE LES IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES SONT REPUTEES FAITES AVEC INTENTION DE NUIRE ET QUE CETTE PRESOMPTION N'EST DETRUITE QUE LORSQUE LES JUGES DU FOND S'APPUIENT SUR DES FAITS JUSTIFICATIFS SUFFISANTS POUR FAIRE ADMETTRE LA BONNE FOI ;
ATTENDU, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE QUELQUES JOURS APRES LE DECES D'UNE DAME Y... QUI, DE L'HOPITAL OU LE DOCTEUR X... ETAIT ANESTHESISTE, AVAIT DU ETRE TRANSPORTEE DANS UNE CLINIQUE, PREMIEREMENT, BECHET A DECLARE A X..., AU COURS D'UNE REUNION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DU DIT HOPITAL ;
"JE NE SAIS QU'UNE CHOSE, VOUS N'ETIEZ PAS LA ET UNE FEMME EST MORTE", DEUXIEMEMENT, DE MONTIGNY A DIT, A LA MAIRIE DU LIEU DE CET ETABLISSEMENT : "SI DAME Y... EST MORTE, C'EST PARCE QU'IL N'Y AVAIT PAS D'ANESTHESISTE, ALORS QUE LE DOCTEUR X... AURAIT DU ETRE LA" ;
TROISIEMEMENT, LE COUILLARD A DIT, A LA MEME MAIRIE, QUE "LE DOCTEUR X... AURAIT DU ETRE LA AU MOMENT DE L'ACCOUCHEMENT" DE DAME Y..., ET QUE LUI-MEME N'AVAIT PAS PU SE RETOURNER POUR TROUVER UN REMPLACANT ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER X... DE SA DEMANDE EN REPARATION DE LA DIFFAMATION QU'IL RELEVAIT DANS CES PROPOS, LE JUGEMENT ENONCE QUE CEUX-CI N'AVAIENT PAS ETE TENUS DANS UNE INTENTION MALVEILLANTE, ET QU'ILS N'ETAIENT PAS DE NATURE A PORTER ATTEINTE A L'HONNEUR OU A LA CONSIDERATION DE X... ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, ALORS QUE LESDITS PROPOS CONTENAIENT, AU MOINS PAR VOIE D'INSINUATION, L'IMPUTATION D'UN FAIT PORTANT ATTEINTE A LA CONSIDERATION DE X..., ET EN SE BORNANT A AFFIRMER L'ABSENCE D'INTENTION MALVEILLANTE, SANS PRECISER LES ELEMENTS DE FAIT DE NATURE A FAIRE ADMETTRE LA BONNE FOI DE CEUX QUI LES AVAIENT PROFERES, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 23 DECEMBRE 1969 ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LAVAL ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MAYENNE.