SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE GARDIEN D'UNE CHOSE INANIMEE EST RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR CELLE-CI, A MOINS QU'IL NE PROUVE QU'IL A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER CE DOMMAGE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE PEUT LUI ETRE IMPUTEE, TEL, S'IL N'A PU NORMALEMENT LE PREVOIR, LE FAIT DE LA VICTIME OU D'UN TIERS ;
ATTENDU, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE LES VEHICULES AUTOMOBILES DE ANDRE ET DE DAME X... SONT ENTRES EN COLLISION A LA SUITE D'UN ARRET BRUSQUE DU PREMIER VEHICULE PROVOQUE PAR LA SURVENANCE D'UNE VOITURE APPARTENANT AUX ETABLISSEMENTS BAC ;
QUE, SUBROGEE A SON ASSUREE DAME X..., LA SOCIETE D'ASSURANCES ALLIANZ A ASSIGNE LESDITS ETABLISSEMENTS EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR ECARTE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, LE JUGEMENT DECLARE LA DEMANDE NON FONDEE, AU MOTIF QUE LES CAUSES DE L'ACCIDENT ETANT CONNUES, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU MEME CODE NE POUVAIENT RECEVOIR APPLICATION ;
EN QUOI, LE JUGEMENT A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 16E ARRONDISSEMENT DE PARIS, LE 11 JUILLET 1969 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 8E ARRONDISSEMENT DE PARIS.