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10/11/1971 | FRANCE | N°70-11722

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 1971, 70-11722


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QUE LE 26 DECEMBRE 1967 JOSEPH, ALBERT ET MARIE-MADELEINE Y..., PROPRIETAIRES INDIVIS DU DOMAINE "DES BLITTERIES" , LOUE AUX EPOUX DALLOIS, ONT FAIT APPORT DE CE DOMAINE A LA SOCIETE "GROUPEMENT AGRICOLE FONCIER DES BLITRYS" QU'ILS ONT CONSTITUEE AVEC LEUR MERE DAME Z..., VEUVE Y... ;

QU'AUX TERMES DE SES STATUTS CETTE SOCIETE S'INTERDISAIT L'EXPLOITATION AGRICOLE DES BIENS APPORTES ;

QUE LE 24 AVRIL 1968 VEUVE Y... ET SES ENFANTS ONT DONNE CONGE AUX PRENEURS POUR LE 1ER NOVEMBRE 1969, DATE D'EXPIRATION DU BAIL, A FI

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QUE LE 26 DECEMBRE 1967 JOSEPH, ALBERT ET MARIE-MADELEINE Y..., PROPRIETAIRES INDIVIS DU DOMAINE "DES BLITTERIES" , LOUE AUX EPOUX DALLOIS, ONT FAIT APPORT DE CE DOMAINE A LA SOCIETE "GROUPEMENT AGRICOLE FONCIER DES BLITRYS" QU'ILS ONT CONSTITUEE AVEC LEUR MERE DAME Z..., VEUVE Y... ;

QU'AUX TERMES DE SES STATUTS CETTE SOCIETE S'INTERDISAIT L'EXPLOITATION AGRICOLE DES BIENS APPORTES ;

QUE LE 24 AVRIL 1968 VEUVE Y... ET SES ENFANTS ONT DONNE CONGE AUX PRENEURS POUR LE 1ER NOVEMBRE 1969, DATE D'EXPIRATION DU BAIL, A FIN DE "REPRISE PERSONNELLE DE DAME Z..., VEUVE Y..., QUI "EXPLOITERAIT" PERSONNELLEMENT, AVEC SA FILLE MARIE-MADELEINE Y..., MINEURE EMANCIPEE, LA TOTALITE DE CE DOMAINE" ;

QUE SUR CONTESTATION DE CE CONGE PAR LES EPOUX X..., LE GROUPEMENT AGRICOLE FONCIER DES BLITRYS EST INTERVENU A L'INSTANCE COMME BENEFICIAIRE REEL DE LA REPRISE ;

QU'ENFIN, LE 1ER FEVRIER 1969, LES STATUTS DE CE GROUPEMENT ONT ETE MODIFIES EN VUE DE L'AUTORISER A SE LIVRER A L'EXPLOITATION AGRICOLE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET, INFIRMATIF, D'AVOIR ANNULE LE CONGE DU 24 AVRIL 1968, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, "LE PREMIER JUGE AYANT CONSTATE L'IDENTITE DES AUTEURS DU CONGE ET DES MEMBRES DE LA SOCIETE CIVILE A LAQUELLE ILS AVAIENT FAIT APPORT DE TOUS LEURS DROITS SUR LE FONDS RURAL EN CAUSE, IL N'APPARTENAIT PAS AUX JUGES DU SECOND DEGRE DE NIER LA VALIDITE DE CE CONGE QUE LA SOCIETE CIVILE AVAIT D'AILLEURS RATIFIE EN INTERVENANT, DES LE PREMIER DEGRE DE JURIDICTION, POUR REVENDIQUER, CONTRE LES PRETENTIONS DES PRENEURS, LE BENEFICE DE CET ACTE, NOTIFIE AU SURPLUS DANS DES CONDITIONS QUI N'AVAIENT PU INDUIRE EN ERREUR LESDITS PRENEURS" ;

QUE, D'AUTRE PART, "LA DESIGNATION DE LA PERSONNE PHYSIQUE DEVANT ASSURER EFFECTIVEMENT L'EXPLOITATION DU FONDS APRES LA REPRISE AU NOM ET POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE CIVILE DONT LADITE PERSONNE ETAIT LA GERANTE STATUTAIRE NE POUVAIT, DANS LES MEMES CONDITIONS, PRETER A AUCUNE CONFUSION SUR L'IDENTITE DU BENEFICIAIRE DE LA REPRISE QUI N'ETAIT ET NE POUVAIT ETRE AUTRE QUE LA SOCIETE CIVILE PROPRIETAIRE, EN SORTE QU'IL N'Y AVAIT AUCUNEMENT SUBSTITUTION D'UN BENEFICIAIRE DE LA REPRISE A UN AUTRE" ET QU'ENFIN "LES CONDITIONS DE FOND DU DROIT DE REPRISE DEVANT S'APPRECIER NON A LA DATE DE LA SIGNIFICATION DU CONGE MAIS A CELLE OU LE CONGE DEVAIT VENIR A EFFET, LA SOCIETE CIVILE PROPRIETAIRE ETAIT FONDEE, POUR JUSTIFIER DE SON OBJET AGRICOLE, A SE PREVALOIR D'UN ACTE AYANT MODIFIE SES STATUTS ANTERIEUREMENT A LA DATE CRITIQUE ET ANTERIEUREMENT MEME A LA DECISION DU PREMIER JUGE" ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, AYANT CONSTATE QUE LE CONGE AVAIT "ETE DONNE POUR REPRISE PERSONNELLE DE LA VEUVE Y..." ET QU'ELLE ETAIT "SEULE PORTEE COMME BENEFICIAIRE DE LA REPRISE" , ALORS QUE LE DOMAINE LOUE APPARTENAIT AU GROUPEMENT AGRICOLE FONCIER DES BLITRYS QUI ETAIT LE SEUL BENEFICIAIRE POSSIBLE DU DROIT DE REPRISE, A PU ESTIMER QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 838 DU CODE RURAL, QUI EXIGE A PEINE DE NULLITE L'INDICATION DANS LE CONGE DU NOM DUDIT BENEFICIAIRE, N'AVAIENT PAS ETE RESPECTEES ET QUE CETTE INEXACTITUDE ETAIT DE NATURE A INDUIRE LES PRENEURS EN ERREUR ;

QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, L'ARRET EST LEGALEMENT JUSTIFIE ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 FEVRIER 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 70-11722
Date de la décision : 10/11/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX RURAUX - BAIL A FERME - REPRISE - CONGE - BIEN AYANT FAIT L 'OBJET D'UN APPORT EN SOCIETE - REPRISE AU PROFIT D'UN DE SES MEMBRES - NULLITE.

* BAUX RURAUX - BAIL A FERME - REPRISE - CONGE - INDICATION DU BENEFICIAIRE DE LA REPRISE - OMISSION - NULLITE.

* BAUX RURAUX - BAIL A FERME - BAILLEUR - SOCIETE FONCIERE - EFFET.

* SOCIETE CIVILE - APPORT - APPORT D'UN BIEN RURAL - BIEN LOUE - REPRISE - REPRISE AU PROFIT D'UN DE SES MEMBRES - NULLITE.

* BAUX RURAUX - BAIL A FERME - REPRISE - BENEFICIAIRES - SOCIETAIRE - BIEN AYANT FAIT L'OBJET D'UN APPORT EN SOCIETE - REPRISE AU PROFIT D'UN SEUL DE SES MEMBRES - IMPOSSIBILITE.

LORSQU'UNE SOCIETE FONCIERE EST PROPRIETAIRE D'UN BIEN RURAL ET PEUT SEULE BENEFICIER DU DROIT DE REPRISE, LES JUGES PEUVENT ESTIMER QU'UN CONGE, DONNE POUR REPRISE PERSONNELLE ET EXCLUSIVE AU PROFIT D'UN SEUL DE SES MEMBRES, NE RESPECTE PAS LES EXIGENCES DE L'ARTICLE 838 DU CODE RURAL, ET QUE CETTE INEXACTITUDE EST DE NATURE A INDUIRE LE PRENEUR EN ERREUR.


Références :

Code rural 838

Décision attaquée : Cour d'appel BOURGES, 06 février 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 nov. 1971, pourvoi n°70-11722, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 544 P. 389
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 544 P. 389

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. DE MONTERA
Avocat général : . AV.GEN. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: . RPR M. CHARLIAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BORE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.11722
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