SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 58 DU DECRET DU 20 NOVEMBRE 1959 MODIFIE PAR CELUI DU 11 OCTOBRE 1966, ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LES PARTIES SONT CONVOQUEES A L'AUDIENCE ET PEUVENT S'Y FAIRE REPRESENTER ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI SE BORNE A MENTIONNER LE NOM ET LE DOMICILE DE L'EXPROPRIE ET, DES LORS, NE CONSTATE NI NE PERMET D'INFERER D'AUCUNE DE SES ENONCIATIONS QUE CE DERNIER AIT ETE REGULIEREMENT CONVOQUE A L'AUDIENCE DE LA COUR D'APPEL, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 DECEMBRE 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS) , REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS) AUTREMENT COMPOSEE.