SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE DETACHEE A METZ, D'AVOIR DIT RECEVABLE LA TIERCE OPPOSITION DE RAYMOND ET D'EUGENE X... A DES DECISIONS INTERVENUES CONTRE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE WOIPPY SAINT-NICOLAS, DONT ILS SONT MEMBRES, AU PROFIT DE L'ENTREPRISE Y..., ALORS QUE LES CO-ASSOCIES SONT VALABLEMENT REPRESENTES PAR LE GERANT DE LEUR SOCIETE, EN L'ESPECE JULES Y..., ET NE PEUVENT FORMER UNE TIERCE OPPOSITION AU JUGEMENT RENDU CONTRE CE DERNIER ET ALORS, SURTOUT, QUE LES MOTIFS DE L'ARRET NE PERMETTRAIENT D'ETABLIR, NI QUE LE GERANT AIT EXCEDE SA MISSION, NI QU'IL AIT AGI EN FRAUDE DES DROITS DES ASSOCIES ;
QUE L'ARRET ATTAQUE REPOSERAIT, A CET EGARD, SUR DES MOTIFS INOPERANTS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE JULES Y... AVAIT CONCLU UN CONTRAT AVEC L'ENTREPRISE Y..., DONT SA MERE EST LA PROPRIETAIRE, MAIS DONT LUI-MEME EST EN FAIT L'ANIMATEUR, SANS EN AVOIR INFORME SES DEUX CO-ASSOCIES, LES SIEURS X... ;
QUE L'ENTREPRISE AVAIT ADRESSE UNE NOTE D'HONORAIRES TRES ELEVEE A LA SOCIETE, NON AU SIEGE DE CETTE DERNIERE, MAIS A UNE ADRESSE QUI ETAIT A LA FOIS CELLE DE LADITE ENTREPRISE ET DE JULES Y... ;
QUE LES CO-ASSOCIES N'AVAIENT ETE AVISES NI DE LA PROCEDURE DE COMMANDEMENT DE PAYER NI DE LA REQUETE DE MISE EN VENTE DU TERRAIN DE LA SOCIETE ET DE L'ORDONNANCE Y AYANT FAIT DROIT ;
ATTENDU QUE PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE CES ELEMENTS DE FAIT, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE "LE CHEMINEMENT DE TOUTE CETTE PROCEDURE" DEMONTRAIT QU'ELLE N'AVAIT ETE ENGAGEE QU'A L'INSTIGATION DU GERANT JULES Y..., POUR PORTER GRAVEMENT PREJUDICE AUX INTERETS DES SIEURS X..., AVEC LESQUELS IL ETAIT EN DIFFICULTES ET QUE LA PREUVE DE LA COLLUSION FRAUDULEUSE ETAIT RAPPORTEE ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT JUSTEMENT DEDUIT DE CETTE FRAUDE QUE LES CONSORTS X... ETAIENT RECEVABLES EN LEUR TIERCE OPPOSITION ET ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 NOVEMBRE 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR (CHAMBRE DETACHEE A METZ) .