SUR LA DECHEANCE DU POURVOI EXAMINEE D'OFFICE : ATTENDU QUE LA SOCIETE GIRAUD FRERES, DECLAREE ADJUDICATAIRE D'UN IMMEUBLE SAISI A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE ANONYME DITE "SOCIETE D'EXPLOITATION IMMOBILIERE SEXIM" , A LA REQUETE DE DIVERS CREANCIERS, DONT LE SIEUR X..., A OBTENU UN JUGEMENT PRONONCANT LA NULLITE DE LA SURENCHERE FAITE PAR DAME Y..., QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT RECEVABLE L'APPEL DE CETTE DERNIERE ET A DECLARE SA SURENCHERE BONNE ET VALABLE ;
ATTENDU QUE, CONTRE CET ARRET, LA SOCIETE GIRAUD FRERES A FORME UN POURVOI EN CASSATION A L'EGARD TANT DE LA DAME Y... QUE DE LA SOCIETE SEXIM, EN PRESENCE DES CREANCIERS SAISISSANTS, DONT LE SIEUR X... ;
ATTENDU QU'UN PROCES-VERBAL DRESSE EN LA FORME ADMINISTRATIVE PAR LE SECRETAIRE GREFFIER EN CHEF DE LA COUR DE CASSATION, LE 12 JANVIER 1971 CONSTATE QUE LE MEMOIRE AMPLIATIF, DEPOSE AU GREFFE LE 27 AVRIL 1970, N'A PAS ETE SIGNIFIE AUDIT X... DANS LE DELAI D'UN MOIS PREVU A L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DU MEME DECRET LA DECHEANCE EST PRONONCEE D'OFFICE PAR LA COUR DE CASSATION ET QUE, L'OBJET DU POURVOI ETANT INDIVISIBLE, LADITE DECHEANCE EST ENCOURUE A L'EGARD DE TOUTES LES PARTIES ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE LA SOCIETE GIRAUD FRERES, DECHUE DE SON POURVOI A L'EGARD DE TOUTES LES PARTIES.