SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR, D'AVOIR REJETE L'OPPOSITION DE ROLAND X... A UNE ORDONNANCE DE "CONTRAINTE REELLE" DU 3 FEVRIER 1967, OBTENUE PAR ANCET, EN CONSIDERANT QU'ELLE AVAIT ETE EXECUTEE DANS LE DELAI D'UN MOIS FIXE PAR L'ARTICLE 929 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL, PARCE QU'ELLE AVAIT ETE SIGNIFIEE LE 10 FEVRIER 1967 AU TIERS SAISI, ALORS QUE LADITE SIGNIFICATION, QUI NE FAISAIT PAS DEFENSE A LA SOCIETE LEHMANN-WEILL DE SE DESSAISIR DES SOMMES DUES, N'AURAIT PAS ETE UN ACTE D'EXECUTION, MAIS UNE FORMALITE PREALABLE A L'EXECUTION ET DISTINCTE DE CELLE-CI, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA CASSATION D'UN ARRET DU 9 OCTOBRE 1963 AVAIT EU POUR EFFET DE RENDRE NULS ET NON AVENUS TOUS LES ACTES DE PROCEDURE QUI EN AVAIENT ETE LA CONSEQUENCE ;
QU'UNE ORDONNANCE DE "SAISIE ET D'ATTRIBUTION" OBTENUE PAR ANCET LE 27 DECEMBRE 1963 N'AURAIT PLUS EU D'EXISTENCE LEGALE ET QUE SA MAIN-LEVEE N'AURAIT PAS EU A ETRE PRONONCEE ;
ALORS, ENFIN, QUE L'ORDONNANCE DU 3 FEVRIER 1967, AYANT OMIS DE FAIRE DEFENSE AU TIERS SAISI DE PAYER LES SOMMES DUES A X..., N'AURAIT PU ETRE INTERPRETEE COMME REITERANT IMPLICITEMENT UNE TELLE MESURE DE CONTRAINTE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE "LA SEULE QUESTION QUI OPPOSE LES PARTIES EN INSTANCE D'APPEL" EST CELLE DE SAVOIR SI, CONFORMEMENT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 929 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL, "DES MESURES D'EXECUTION ONT, OU NON, SUIVI L'ORDRE DE CONTRAINTE PROVISOIRE DANS LE DELAI PREVU, CE QUI SUIVANT LE CAS, DOIT ENTRAINER SA VALIDITE OU SA CADUCITE" ;
QUE LA COUR D'APPEL, EN RETENANT QUE L'ORDONNANCE DE CONTRAINTE DU 3 FEVRIER 1967 AVAIT ETE SIGNIFIEE A LA SOCIETE LEHMANN-WEILL AVEC SOMMATION DE FAIRE... LES DECLARATIONS PREVUES A L'ARTICLE 840 DU MEME CODE, A ESTIME A BON DROIT QUE CETTE SIGNIFICATION AVEC SOMMATION, QUI TENDAIT A FAIRE PRECISER LES OBLIGATIONS DU TIERS VIS-A-VIS DU CREANCIER ET LES CHANCES D'ABOUTIR A UN PAIEMENT, DEVAIT "DES LORS, PAR SON CARACTERE PREPARATOIRE, DEJA ETRE CONSIDEREE COMME UN ACTE D'EXECUTION" ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT, PAR CE SEUL MOTIF, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, L'ARRET ATTAQUE NE SAURAIT ETRE ATTEINT PAR LES CRITIQUES DES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN, CONCERNANT DES MOTIFS QUI PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JANVIER 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.