SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE DIVORCE DES EPOUX Y..., Z... SANS CONTRAT, A ETE PRONONCELE 1ER AVRIL 1959, QU'UN NOTAIRE A ETE COMMIS POUR PROCEDER A LA LIQUIDATION ET AU PARTAGE DE LA COMMUNAUTE, QUE LE CABINET DENTAIRE DU MARI QUE CELUI-CI N'A PLUS VOULU EXPLOITER APRES JUIN 1962 A ETE VENDU AU PRIX DE 10. 000 FRANCS SUIVANT ACTE NOTARIE DU 10 DECEMBRE 1963 PAR L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DES BIENS INDIVIS EN VERTU DES POUVOIRS A LUI SPECIALEMENT CONFERES PAR ORDONNANCE DE REFERE DU 13 JUILLET 1962 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR LES DIFFICULTES DE LIQUIDATION, D'AVOIR DECIDE QUE LE CABINET DENTAIRE Y COMPRIS LE MATERIEL ET LES FOURNITURES DEVAIT FIGURER A L'ACTIF DE COMMUNAUTE POUR LA SOMME DE 10. 000 FRANCS MOYENNANT LAQUELLE IL AVAIT ETE VENDU ALORS QU'ELLE AURAIT AINSI MECONNU L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR UN ARRET DU 2 MARS 1962, DEVENU IRREVOCABLE, FIXANT LES BASES DE LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE EN CE QUI CONCERNE LE CABINET DE DENTISTE DE LA MANIERE SUIVANTE : A... DU CABINET DENTAIRE : 50. 000 FRANCS, A... DU MATERIEL DENTAIRE ET DES FOURNITURES : 3. 212 FRANCS, AU MOTIF QUE L'OBJET DES DEUX INSTANCES N'ETAIT PAS IDENTIQUE BIEN QUE, SELON LE MOYEN, IL EUT ETE DANS L'UNE COMME DANS L'AUTRE "L'ACTION EN PARTAGE ET LIQUIDATION ENTRE LES EPOUX DES B... DU CABINET DENTAIRE ET A... DU MATERIEL DENTAIRE ET DES FOURNITURES DU CABINET" ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT A JUSTE TITRE CONSIDERE QU'A PARTIR DE L'ALIENATION DU CABINET, LA DEMANDE DES ANCIENS EPOUX NE POUVAIT AVOIR POUR OBJET QUE LE PARTAGE DU PRIX DE VENTE EN SORTE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET DE 1962 INTERVENU SUR UNE SITUATION QUI A CESSE D'ETRE, CARACTERISEE PAR L'EXISTENCE DE CE CABINET DENTAIRE ENCORE EXPLOITE PAR LE MARI, NE POUVAIT PLUS ETRE INVOQUEES EN L'ETAT NOUVEAU DU LITIGE. QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE VAINEMENT FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR VIOLE LES ARTICLES 1437 ET 1474 DU CODE CIVIL EN DECIDANT QUE LE MARI DEVRA FAIRE RETABLISSEMENT A LA MASSE ACTIVE, DES INTERETS AU TAUX LEGAL DES BENEFICES DU CABINET, DU FOND DE ROULEMENT ET DE LA A... DE L'OR DENTAIRE A COMPTER DU JOUR DE LA CESSATION DE SA GESTION, SOIT LE 26 JUIN 1962, ALORS QU'IL EST DU RECOMPENSE A LA COMMUNAUTE TOUTES LES FOIS QUE L'UN DES EPOUX A TIRE UN PROFIT PERSONNEL DES BIENS DE LA COMMUNAUTE, CE QUI "ETAIT LE CAS EXPOSE EN L'ESPECE D'OU INTERETS DE PLEIN DROIT EN RAISON DE CE PROFIT PERSONNEL" ;
QU'EN EFFET L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RAPPELE QUE DAME X... SE PREVALAIT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1473 DU CODE CIVIL POUR RECLAMER DES INTERETS SUR LES FRUITS PERCUS PAR SON MARI QUI AVAIT ADMINISTRE L'INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE DEPUIS LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE, A RETENU, A BON DROIT, QUE CE TEXTE RELATIF AUX RECOMPENSES DUES PAR LA COMMUNAUTE N'ETAIT PAS APPLICABLE, LE MARI AYANT PERCU LES FRUITS EN TANT QUE GERANT D'AFFAIRES OU EN TANT QUE MANDATAIRE DE L'INDIVISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JANVIER 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.