SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ORDONNANCE ATTAQUEE, QUI PRONONCE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, AU PROFIT DU DISTRICT URBAIN DE LAVAL, DE PARCELLES DE TERRE APPARTENANT AUX EPOUX X..., DE NE PAS VISER LA TRANSMISSION DU DOSSIER DE L'ENQUETE PARCELLAIRE AU SOUS-PREFET ET L'AVIS DE CELUI-CI, ALORS QUE "L'ENQUETE NE S'ETAIT PAS TENUE AU CHEF-LIEU DU DEPARTEMENT" ;
MAIS ATTENDU QUE LE BIEN EXPROPRIE ETANT SITUE DANS LA COMMUNE DE LOUVERNE, ARRONDISSEMENT DE LAVAL, SIEGE DE LA PREFECTURE DE LA MAYENNE, L'AVIS DU SOUS-PREFET N'ETAIT PAS EXIGE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 29 SEPTEMBRE 1970 PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA SARTHE.