SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1ER ET 6 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 SUR L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE NE PEUT ETRE PRONONCEE PAR ORDONNANCE DU JUGE COMPETENT QU'AUTANT QUE L'UTILITE PUBLIQUE A ETE DECLAREE DANS LES FORMES REGULIERES ;
ATTENDU QU'EN SE FONDANT SUR UN ARRETE PREFECTORAL DU 12 FEVRIER 1970, DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE LE PROJET D'AMENAGEMENT D'UN PORT DE PLAISANCE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE LA FORET-FOUESNANT, LE JUGE DE L'EXPROPRIATION A, PAR ORDONNANCE DU 9 JUILLET 1970, PRONONCE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE DE TERRAINS APPARTENANT A JEAN X... ;
MAIS ATTENDU QUE, PAR ARRETE EN DATE DU 16 NOVEMBRE 1970, LE PREFET DU FINISTERE A RAPPORTE L'ARRETE SUSVISE DU 12 FEVRIER 1970 ;
QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES, QUI AVAIT ETE SAISI D'UN RECOURS CONTRE L'ARRETE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE, A DECIDE, LE 27 NOVEMBRE 1970, QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU A STATUER SUR LA REQUETE DE JEAN X..., LAQUELLE ETAIT DEVENUE SANS OBJET A LA SUITE DE LA DECISION DU PREFET DE RAPPORTER CET ARRETE ;
D'OU IL SUIT QU'EN L'ABSENCE DE TOUT ACTE DECLARANT L'UTILITE PUBLIQUE DE L'OPERATION POUR LAQUELLE L'EXPROPRIATION A ETE PRONONCEE, L'ORDONNANCE ATTAQUEE SE TROUVE DEPOURVUE DE BASE LEGALE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE LE 9 JUILLET 1970 ENTRE LES PARTIES PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DU FINISTERE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DU MORBIHAN SIEGEANT A LORIENT.