SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE MARIE B..., VEUVE A... ET SON PETIT-FILS BARTHET, AGISSANT SOLIDAIREMENT ET SE PORTANT FORTS POUR MADELEINE Y..., EPOUSE X..., A L'EXCLUSION DES AUTRES CO-INDIVISAIRES, ONT, LE 6 DECEMBRE 1961, VENDU A VEUVE CAMBOT UN APPARTEMENT SITUE AU 1ER ETAGE DE L'IMMEUBLE N° ... A TOULOUSE, CONSTITUANT LE LOT N° 18 DU REGLEMENT DE COPROPRIETE ET CORRESPONDANT AUX 67 MILLIEMES DE LA PROPRIETE DU SOL ET DES PARTIES COMMUNES DE CET IMMEUBLE, LEQUEL APPARTENAIT PAR INDIVIS AUX HERITIERS DES EPOUX B... ;
QU'IL A ETE STIPULE QUE VEUVE CAMBOT AURAIT LA JOUISSANCE ET LA PROPRIETE DES BIENS VENDUS A COMPTER DU 1ER JANVIER 1962 ET QUE LE SOLDE DU PRIX SERAIT VERSE LORS DE LA SIGNATURE DE L'ACTE AUTHENTIQUE DEVANT INTERVENIR AVANT LE 31 JANVIER 1962, QUE VEUVE A... EST DECEDEE AVANT L'ACCOMPLISSEMENT DE CET ACTE, AUQUEL SE SONT OPPOSES LES CONSORTS A... ET Y... ;
ATTENDU QUE VEUVE CAMBOT AYANT ASSIGNE CES DERNIERS POUR VOIR DIRE QUE LA DECISION A INTERVENIR TIENDRAIT LIEU A LEUR EGARD DE TITRES DE PROPRIETE ET S'ENTENDRE CONDAMNER AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;
IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET INFIRMATIF DE S'ETRE FONDE, UNIQUEMENT SUR LA LETTRE DU CONTRAT ET D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DES CONSORTS A... QUI SOUTENAIENT QUE LES CIRCONSTANCES RAPPELEES PAR LES PREMIERS JUGES ETABLISSAIENT L'INTENTION DES PARTIES ;
QU'IL EST ENCORE PRETENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PAS JUSTIFIE L'INFIRMATION DU JUGEMENT QUI AVAIT ANNULE L'ACTE DE VENTE POUR DEFAUT DE REITERATION DE L'ACTE SOUS SEINGS PRIVES PAR ACTE NOTARIE DANS LE DELAI PRESCRIT ET QU'ILS ONT, A TORT, REFUSE D'ADMETTRE QUE LA CLAUSE RELATIVE A LA DATE DU TRANSFERT DE PROPRIETE ETAIT CADUQUE, L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 4 JANVIER 1955 AYANT IMPOSE LA FORME AUTHENTIQUE POUR LES VENTES D'IMMEUBLES ET AINSI SUBORDONNE LE TRANSFERT DE PROPRIETE A LA PASSATION DE L'ACTE NOTARIE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE "QUE REDACTION DE L'ACTE NOTARIE NE DEPENDAIT NULLEMENT LE TRANSFERT DES DROITS DES VENDEURS, PUISQU'IL EST BIEN PRECISE A L'ACTE SOUS SEINGS PRIVES QUE DAME Z... AURAIT LA JOUISSANCE ET LA PROPRIETE DES BIENS VENDUS A COMPTER DU 1ER JANVIER 1962, ALORS QUE LA REITERATION DES CONVENTIONS DEVANT NOTAIRE POUVAIENT EN PRINCIPE INTERVENIR JUSQU'AU 31 JANVIER 1962 ;
QU' "IL APPARAIT DONC QUE L'ETABLISSEMENT DE CET ACTE NOTARIE, DANS L'ESPRIT DES PARTIES, N'AVAIT ETE PREVU QUE POUR QUE PUISSENT ETRE EFFECTUEES LES FORMALITES DE PUBLICITE FONCIERE, CONFORMEMENT AU DECRET DU 4 JANVIER 1955 " ;
QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS QUI PROCEDENT D'UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, ET REPONDENT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, LES CRITIQUES DU MOYEN NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIES ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET, QUI RECONNAIT QUE L'APPARTEMENT LITIGIEUX ETAIT LA PROPRIETE INDIVISE DE PLUSIEURS HERITIERS ET N'AVAIT PAS ETE MIS SOUS LE REGIME DE LA COPROPRIETE PAR APPARTEMENTS, D'AVOIR DECIDE PAR VIOLATION DES ARTICLES 815 ET 1582 DU CODE CIVIL ET DES LOIS DES 28 JUIN 1938 ET 10 JUILLET 1965 QUE LA VENTE D'UN APPARTEMENT BIEN DETERMINE, CONSENTIE PAR L'UN DES INDIVISAIRES, VAUDRAIT VENTE DE SA PART INDIVISE DANS CES LOCAUX, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE PAREILLE VENTE ETAIT NULLE, "LE DROIT DE L'INDIVISAIRE PORTANT SUR UNE QUOTE-PART ABSTRAITE DE L'ENSEMBLE DU BIEN ET NE LUI PERMETTANT PAS DE CEDER SA PART INDIVISE SUR UNE FRACTION CONCRETE DE CE BIEN ET D'INSTITUER PAR CE PROCEDE, SANS L'ACCORD DE SES CO-INDIVISAIRES, LA DIVISION DE L'IMMEUBLE ET LA CREATION D'UNE COPROPRIETE PAR APPARTEMENTS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SE DECLARANT SAISIE D'UNE DEMANDE DES HERITIERS DE JEANNE B... EPOUSE Y..., EN REVENDICATION DE LEURS PARTS INDIVISES DE PROPRIETE DANS LE BIEN VENDU, N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN EN SE BORNANT A DECIDER QUE VEUVE CAMBOT, EN VERTU DE LA CONVENTION DU 6 DECEMBRE 1961 "VIENDRA AUX DROITS" DE VEUVE A... DONT ELLE A ACQUIS "LA PART INDIVISE DE PROPRIETE SUR L'APPARTEMENT LITIGIEUX" D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE RETENU ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 NOVEMBRE 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.