SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE NE PAS CONTENIR L'EXPOSE DES MOYENS DES PARTIES, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 141 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QU'AUCUN TEXTE DE LOI NE DETERMINE LA FORME SOUS LAQUELLE CETTE MENTION DOIT ETRE FAITE ;
QU'IL SUFFIT QU'ELLE RESULTE, MEME SOMMAIREMENT DE LA DECISION ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, EN RAPPELANT LE DISPOSITIF DU JUGEMENT, AINSI QUE L'OBJET DE L'APPEL ET EN PROCEDANT A L'EXAMEN DE LA DEMANDE, A SUFFISAMMENT PRECISE LES TERMES DU LITIGE ;
D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR MAINTENU L'ENTREPRENEUR LAGORSSE DANS LA PROCEDURE ENGAGEE EN RAISON DES MALFACONS AFFECTANT LES TRAVAUX ENTREPRIS PAR LUI POUR LE COMPTE DE MARTIN, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR L'IRRECEVABILITE DE L'ACTION DONT ELLE ETAIT SAISIE ET TENANT A L'IMPOSSIBILITE D'ATTRAIRE PERSONNELLEMENT LAGORSSE A L'OCCASION D'UN MARCHE CONCLU PAR LUI EN QUALITE DE GERANT DE LA SOCIETE S.I.B. , QUALITE EXPRESSEMENT MAINTENUE DANS LES PIECES DE LA PROCEDURE ET QU'ELLE A D'AILLEURS RETENU SA RESPONSABILITE PERSONNELLE SANS INDIQUER LA BASE LEGALE DE CELLE-CI, CONFONDANT AINSI LES REGLES DE LA RESPONSABILITE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE "QU'EN CE MARCHE N'APPARAIT QUE LAGORSSE, QUI INDIQUE AU SURPLUS QUE C'EST LUI QUI DECLARE FAIRE SON AFFAIRE DE TOUS TRAVAUX" ;
QUE MARTIN A TRAITE AVEC LAGORSSE PARCE QU'IL LE CONNAISSAIT PERSONNELLEMENT ET QUE, LORS DU REFERE DE 1967, LAGORSSE S'EST TOUJOURS COMPORTE TANT EN QUALITE DE GERANT QU'EN SON NOM PERSONNEL ;
QUE, N'ETANT PLUS RIEN POUR CETTE SOCIETE DEPUIS 1957, IL N'A PU AGIR POUR ELLE, MAIS SEULEMENT POUR LUI-MEME ET S'EST TOUJOURS CONSIDERE COMME PERSONNELLEMENT RESPONSABLE DES FAUTES D'EXECUTION DANS LA CONSTRUCTION DONT IL S'ETAIT CHARGE ;
QUE LES JUGES D'APPEL RELEVENT EN OUTRE QUE LES TRAVAUX CONFORTATIFS EXECUTES PAR LAGORSSE IMPLIQUANT L'AVEU NON EQUIVOQUE DE RESPONSABILITE, UN NOUVEAU DELAI AVAIT COMMENCE A COURIR A PARTIR DE L'ACHEVEMENT DE CES TRAVAUX ;
ATTENDU QU'AYANT AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ET PRECISE QUE LA RESPONSABILITE DE LAGORSSE SE TROUVAIT ENGAGEE PAR APPLICATION DES REGLES SUR LA GARANTIE DECENNALE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE DEUXIEME MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RETENU LA RESPONSABILITE DE LAGORSSE, AU MOTIF QUE LE DELAI DE DIX ANS COURANT DU JOUR DE LA RECEPTION DE L'OUVRAGE AVAIT ETE INTERROMPU PAR DES TRAVAUX IMPLIQUANT UN AVEU NON EQUIVOQUE DE RESPONSABILITE ET QU'AINSI UN NOUVEAU DELAI AVAIT COMMENCE A COURIR A PARTIR DE L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX CONFORTATIFS, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'IL ETAIT SOUTENU, DANS DES CONCLUSIONS QUI ONT ETE MECONNUES, QUE LES DESORDRES DONT LA REPARATION ETAIT DEMANDEE PAR LE PROPRIETAIRE PLUS DE DIX ANS APRES LA RECEPTION DE L'IMMEUBLE, CONCERNAIENT DES PARTIES DE L'OUVRAGE AUTRES QUE CELLES AYANT FAIT L'OBJET DES TRAVAUX CONFORTATIFS REALISES PENDANT LE DELAI DECENNAL ET QU'AINSI LA DEMANDE DU MAITRE DE X... ETAIT IRRECEVABLE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT ENONCE QUE L'EXPERT, DONT LES CONCLUSIONS ET CONSTATATIONS N'ETAIENT PAS SERIEUSEMENT CONTESTEES, AVAIENT IMPUTE LES DESORDRES AU FAIT QU'AUCUN CHAINAGE N'AVAIT ETE EFFECTUE LE LONG DU MUR MITOYEN AUQUEL LA VILLA MARTIN AVAIT ETE ADOSSEE ;
QUE, MALGRE LES TRAVAUX POSTERIEURS ENTREPRIS, D'AUTRES FISSURES VERTICALES ET TRES VISIBLES ETAIENT REAPPARUES A LA JONCTION DESDITS MURS ;
ATTENDU QU'AYANT AINSI CONSTATE QUE LES NOUVEAUX DESORDRES AFFECTAIENT LA PARTI DE L'OUVRAGE QUI AVAIT FAIT L'OBJET DE TRAVAUX CONFORTATIFS ET REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, LA COUR D'APPEL, QUI A ESTIME QUE LESCHER AVAIT, DANS LE DELAI DE LA GARANTIE DECENNALE, RECONNU IMPLICITEMENT SA RESPONSABILITE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE TROISIEME MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES PREMIER, DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS ;
MAIS SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LAGORSSE A PAYER A MARTIN Y... AVEC L'ARCHITECTE, POUR RESISTANCE ABUSIVE, DES DOMMAGES ET INTERETS, L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A ENONCER QUE LEDIT MARTIN AVAIT, DE CE CHEF, SUBI UN PREJUDICE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RELEVER AUCUN FAIT DE NATURE A FAIRE DEGENERER EN ABUS L'EXERCICE DU DROIT D'AGIR EN JUSTICE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION SUR CE CHEF ;
ET SUR LE CINQUIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1202 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI A PRESCRIT LA SOLIDARITE DES CONDAMNATIONS CONTRE LAGORSSE ET L'ARCHITECTE LESCHER, TANT A TITRE DE REPARATION QUE DES DEPENS, SANS CONSTATER L'EXISTENCE, NI D'UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE SOLIDAIRE ENTRE EUX, NI D'UN CAS DE SOLIDARITE PREVU PAR LA LOI, NI D'UNE FAUTE COMMUNE AYANT ENTRAINE LA REALISATION DE L'ENTIER DOMMAGE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DES QUATRIEME ET CINQUIEME MOYENS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.