SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y..., AYANT, EN 1963, VENDU A BONFILS SA PART INDIVISE DE COPROPRIETE D'UN IMMEUBLE, A, PAR EXPLOIT DU 12 DECEMBRE 1964, ASSIGNE CELUI-CI EN RESCISION DE CETTE VENTE POUR LESION DE PLUS DES 7/12 ;
QUE BONFILS A DEMANDE AUX PREMIERS JUGES, PAR CONCLUSIONS SIGNIFIEES LES 30 MARS ET 25 JUILLET 1968, DE DECLARER L'INSTANCE PERIMEE, PLUS DE TROIS ANNEES S'ETANT ECOULEES DEPUIS LE DERNIER ACTE DE PROCEDURE DU 22 DECEMBRE 1964 ;
QU'EN CAUSE D'APPEL, Y... A SOUTENU QUE LA PEREMPTION INVOQUEE AVAIT ETE INTERROMPUE PAR LE FAIT QUE, DANS UNE AUTRE INSTANCE L'OPPOSANT A BONFILS QUI LUI RECLAMAIT UNE INDEMNITE D'OCCUPATION APPLICABLE A UN BUREAU DEPENDANT DE L'IMMEUBLE LITIGIEUX, IL AVAIT SOLLICITE UN SURSIS A STATUER JUSQU'AU JUGEMENT DE L'ACTION EN RESCISION ET QU'IL ETAIT AINSI DEMONTRE QU'IL N'AVAIT PAS RENONCE A SON ACTION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET CONFIRMATIF D'AVOIR "DECLARE L'INSTANCE INTRODUITE LE 12 DECEMBRE 1964 ETEINTE PAR DISCONTINUATION DES POURSUITES PENDANT TROIS ANS, BIEN QUE, DANS UNE AUTRE PROCEDURE ENTRE LES MEMES PARTIES LE DEMANDEUR AIT FAIT ETAT DE L'ACTION EN RESCISION, MONTRANT AINSI QU'IL ENTENDAIT LA MAINTENIR", AU MOTIF QU'UN JUGEMENT AVAIT REJETE L'EXCEPTION DE LITISPENDANCE SOULEVEE PAR Y..., ALORS, SELON LE MOYEN, QUE CE REJET N'AVAIT PAS POUR EFFET DE FAIRE DISPARAITRE LES CONSEQUENCES DE L'ATTITUDE DE CE DERNIER "DONT LES JUGES, NE DONNANT PAS DE BASE LEGALE A LEUR DECISION, SE SONT ABSTENUS DE DETERMINER S'IL AVAIT EU, OU NON, L'INTENTION D'ABANDONNER L'INSTANCE EN RESCISION POUR LESION, PAR LA DISCONTINUATION DES POURSUITES" ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, RAPPELANT A BON DROIT QU'UN EFFET INTERRUPTIF NE S'ATTACHE A DES ACTES INTERVENANT DANS UNE INSTANCE DIFFERENTE DE CELLE DONT LA PEREMPTION EST DEMANDEE, QU'A LA CONDITION QUE LES DEUX PROCEDURES SOIENT RATTACHEES PAR UN LIEN DE DEPENDANCE DIRECTE ET NECESSAIRE, CONSTATE QUE "TEL N'EST PAS LE CAS DE L'ESPECE" ET RAPPELLE QUE, PAR SON ARRET DU 11 JUIN 1969, ELLE A REJETE L'EXCEPTION DE LITISPENDANCE SOULEVEE PAR Y... DANS L'AUTRE INSTANCE, EN ENONCANT QU'IL N'AVAIT CESSE DE MANIFESTER OSTENSIBLEMENT SON DESINTERESSEMENT POUR UNE ACTION QU'IL N'AVAIT INTENTEE QU'AFIN DE RETARDER SON EXPULSION ET DE NUIRE A BONFILS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR "NOTE AU SURPLUS" QUE LES CONSORTS Y... ETAIENT DANS L'INCAPACITE DE PRESENTER UN DOSSIER COMPLET ET COHERENT SUR LE FOND DE L'ACTION EN RESCISION ET, NOTAMMENT, DE NATURE A DONNER AUX FAITS ARTICULES UN CARACTERE DE VRAISEMBLANCE ET DE GRAVITE EXIGE PAR L'ARTICLE 1677 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, DANS SES CONCLUSIONS, Y... DEMANDAIT LA DESIGNATION DE TROIS EXPERTS X... MISSION DE DETERMINER LA VALEUR DE L'IMMEUBLE AU JOUR DE LA VENTE ;
MAIS ATTENDU QUE CES MOTIFS NE SONT PAS LE SOUTIEN DU DISPOSITIF DE L'ARRET QUI A CONFIRME LA DECISION ENTREPRISE, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, ADMETTANT LA PEREMPTION DE L'INSTANCE, ET A CONDAMNE Y... A L'AMENDE PREVUE A L'ARTICLE 471 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 FEVRIER 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.