SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LES EPOUX Y... ONT, PAR ACTE SOUS-SEING PRIVE DU 30 OCTOBRE 1962, VENDU AUX EPOUX Z... UN IMMEUBLE ET LA LICENCE D'UN DEBIT DE BOISSONS POUR LE PRIX DE 40.000 FRANCS, SUR LEQUEL UN ACOMPTE DE 9.000 FRANCS A ETE VERSE ;
QUE LES ACHETEURS ONT SOUSCRIT EN OUTRE UNE RECONNAISSANCE DE DETTE DE 1.000 FRANCS ;
QUE L'ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE ETABLI LE 6 DECEMBRE 1962 STIPULE UN PRIX DE 30.000 FRANCS SANS MENTIONNER LE PAIEMENT DE L'ACOMPTE ;
QUE LES EPOUX Z... ONT DEMANDE LE REMBOURSEMENT DE LA SOMME DE 9.000 FRANCS PRETENDANT QU'ELLE CONSTITUE UNE DISSIMULATION DU PRIX, NULLE EN VERTU DE L'ARTICLE 1793 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ALORS APPLICABLE DANS SA REDACTION ANTERIEURE AU DECRET N° 65-1060 DU 3 DECEMBRE 1965 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE, ALORS "QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1793 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, NE SONT FRAPPEES DE NULITE QUE LES CONVENTIONS QUI ONT POUR BUT DE DISSIMULER PARTIE DU PRIX DE VENTE" ;
QUE DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL, LES EPOUX Y... FAISAIENT VALOIR QUE LA VENTE AVAIT ETE CONCLUE AU PRIX DE 40.000 FRANCS SUIVANT ACTE SOUS-SEINGS PRIVES DU 30 OCTOBRE 1962 PORTANT RECU D'UN ACOMPTE DE 9.000 FRANCS, QUE CET ACTE N'AVAIT NULLEMENT POUR BUT, LORSQU'IL A ETE CONCLU, UNE DISSIMULATION, DECIDEE ET REALISEE PLUS TARD PAR LA MINORATION DU PRIX DANS L'ACTE AUTHENTIQUE ET QUE LA COUR D'APPEL N'A DONC PU, SANS DENATURATION, SELON LE MOYEN, DECLARER QUE CONSTITUAIT L'EXECUTION D'UNE CONVENTION EN VUE DE DISSIMULER LE PRIX REEL CET ACTE DU 30 OCTOBRE 1962 ET PAS DAVANTAGE L'ACTE DU 1ER NOVEMBRE 1962 QUALIFIE A TORT DE VENTE SOUS-SEING PRIVE ET NE COMPORTANT PAS LA SIGNATURE DES ACHETEURS ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET QUI CONSTATE QUE LES EPOUX Y... ONT RECONNU QUE L'ACTE NOTARIE NE MENTIONNE PAS LE PRIX REEL, CONVENU, DE 40.000 FRANCS, DEDUIT JUSTEMENT DE CE FAIT ET DU VERSEMENT DE L'ACOMPTE DE 9.000 FRANCS UNE DISSIMULATION DU PRIX REEL, FRAPPEE DE NULLITE ;
QU'AINSI, SANS DENATURER AUCUN DOCUMENT, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE ;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE DES EPOUX Z..., X..., D'APRES LES DEMANDEURS EN CASSATION, QUE L'ARTICLE 1793, ALINEA 1, DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE PREVOIT PAS LA NULLITE DE LA DISSIMULATION DE PARTIE DU PRIX D'UNE VENTE DE LICENCE D'EXPLOITATION DE DEBIT DE BOISSONS, ET QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE QUE LE PRIX REEL DE VENTE CORRESPOND A CELUI D'UNE LICENCE, A VIOLE CE TEXTE EN PRONONCANT LA NULLITE POUR DISSIMULATION DU VERSEMENT DE L'ACOMPTE DE 9.000 FRANCS ET EN ORDONNANT SA REPETITION ;
MAIS ATTENDU QUE LA LICENCE D'EXPLOITATION D'UN DEBIT DE BOISSONS, ELEMENT DU FONDS DE COMMERCE, ENTRE DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 1840 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
QU'IL S'ENSUIT QU'EN SA SECONDE BRANCHE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 AVRIL 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.