SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, ENSEMBLE LES ARTICLES 15 DU DECRET DU 20 NOVEMBRE 1959 ET 16 DU DECRET DU 6 JUIN 1959 ;
ATTENDU QUE LE DELAI DE QUINZE JOURS AU MOINS, IMPARTI AUX PROPRIETAIRES INTERESSES POUR FOURNIR LEURS OBSERVATIONS, NE PEUT COMMENCER A COURIR QUE LORSQUE TOUTES LES FORMALITES CONCERNANT LES AVERTISSEMENTS INDIVIDUELS ONT ETE REMPLIES ;
ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE, QUI PRONONCE L'EXPROPRIATION, AU PROFIT DE L'ETAT FRANCAIS, DE DIVERSES PARCELLES APPARTENANT AUX CONSORTS X..., AUX CONSORTS Y..., A MARIE-ANNE D..., A JEANNE Z..., VEUVE C... MACE, AUX CONSORTS B..., ET A LA DEMANDERESSE AU POURVOI MARIE-DESIREE E..., VEUVE C...
A..., VISE, D'UNE PART, "LES RECEPISSES POSTAUX , EN DATE DES 20 ET 21 AOUT 1969, AINSI QUE 10 ET 25 SEPTEMBRE 1969, DE LA NOTIFICATION INDIVIDUELLE... DU DEPOT DE L'ENQUETE PARCELLAIRE EN MAIRIE D'ANGERS", D'AUTRE PART, "LE PROCES-VERBAL DE L'ENQUETE OUVERTE A ANGERS DU 25 AOUT AU 11 SEPTEMBRE 1969" ;
QU'IL NE RESULTE PAS DE CES ENONCIATIONS QUE DAME A..., AIT ETE AVISEE ANTERIEUREMENT A L'OUVERTURE DE L'ENQUETE, DU DEPOT DU DOSSIER EN MAIRIE ;
ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE EST AINSI ENTACHEE D'UN VICE DE FORME QUI DOIT EN FAIRE PRONONCER L'ANNULATION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE LE 9 SEPTEMBRE 1970 ENTRE LES PARTIES PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA VIENNE, SIEGEANT A POITIERS.