SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES EXCES, SEVICES OU INJURES NE SONT DES CAUSES DE DIVORCE QU'A LA DOUBLE CONDITION QUE CES FAITS CONSTITUENT UNE VIOLATION GRAVE OU RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE ET RENDANT INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL ;
ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE EN DIVORCE DE DAME X..., L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, APRES AVOIR RELEVE QUE X... CONCLUAIT AU DEBOUTE DE SON EPOUSE ET DECLARAIT VOULOIR REPRENDRE LA VIE COMMUNE, ENONCE QUE "TOUT ESPOIR DE REUNION DES EPOUX Y... EVANOUI, IL CONVIENT DE CONSIDERER ESSENTIELLEMENT L'INTERET DES ENFANTS ET, PUISQUE SEULE LA DAME X... DEMANDE LE DIVORCE, DE CONSIDERER QU'ELLE A REUNI DONC LA PREUVE QUI LUI INCOMBAIT DE PRONONCER LE DIVORCE A SON PROFIT" ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR UN TEL MOTIF, SANS RELEVER QUE LES FAITS RETENUS CONTRE X... REPONDAIENT A L'UNE ET A L'AUTRE DES CONDITIONS REQUISES PAR LE TEXTE SUSVISE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DE CE TEXTE ET L'A, PARTANT, VIOLE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1970 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.