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20/12/1971 | FRANCE | N°70-10005

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 1971, 70-10005


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES EXCES, SEVICES OU INJURES NE SONT DES CAUSES DE DIVORCE QU'A LA DOUBLE CONDITION QUE CES FAITS CONSTITUENT UNE VIOLATION GRAVE OU RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE ET RENDANT INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL ;

ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE EN DIVORCE DE DAME X..., L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, APRES AVOIR RELEVE QUE X... CONCLUAIT AU DEBOUTE DE SON EPOUSE ET DECLARAIT VOULOIR REPRENDRE LA VIE COMMUNE, ENONCE QUE "TOUT ESPOIR DE REUNION DES EPOUX

Y... EVANOUI, IL CONVIENT DE CONSIDERER ESSENTIELLEMENT L'...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES EXCES, SEVICES OU INJURES NE SONT DES CAUSES DE DIVORCE QU'A LA DOUBLE CONDITION QUE CES FAITS CONSTITUENT UNE VIOLATION GRAVE OU RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE ET RENDANT INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL ;

ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE EN DIVORCE DE DAME X..., L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, APRES AVOIR RELEVE QUE X... CONCLUAIT AU DEBOUTE DE SON EPOUSE ET DECLARAIT VOULOIR REPRENDRE LA VIE COMMUNE, ENONCE QUE "TOUT ESPOIR DE REUNION DES EPOUX Y... EVANOUI, IL CONVIENT DE CONSIDERER ESSENTIELLEMENT L'INTERET DES ENFANTS ET, PUISQUE SEULE LA DAME X... DEMANDE LE DIVORCE, DE CONSIDERER QU'ELLE A REUNI DONC LA PREUVE QUI LUI INCOMBAIT DE PRONONCER LE DIVORCE A SON PROFIT" ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR UN TEL MOTIF, SANS RELEVER QUE LES FAITS RETENUS CONTRE X... REPONDAIENT A L'UNE ET A L'AUTRE DES CONDITIONS REQUISES PAR LE TEXTE SUSVISE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DE CE TEXTE ET L'A, PARTANT, VIOLE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1970 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 70-10005
Date de la décision : 20/12/1971
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - CAUSES - EXCES, SEVICES, INJURES GRAVES - DOUBLE CONDITION DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL - CONSTATATIONS NECESSAIRES - IMPOSSIBILITE DE REPRENDRE LA VIE COMMUNE.

ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI, POUR RECUEILLIR LA DEMANDE EN DIVORCE DE LA FEMME, SE BORNE A ENONCER QUE "TOUT ESPOIR DE REUNION DES EPOUX ETANT EVANOUI, IL CONVIENT DE CONSIDERER ESSENTIELLEMENT L'INTERET DES ENFANTS ET, PUISQUE SEULE CELLE-CI DEMANDE LE DIVORCE, DE CONSIDERER QU'ELLE A REUSSI DANS LA PREUVE QUI LUI INCOMBAIT ET DE PRONONCER LE DIVORCE A SON PROFIT", DE TELS MOTIFS NE FAISANT PAS APPARAITRE QUE LA COUR D'APPEL AIT PRIS EN CONSIDERATION LA DOUBLE CONDITION EXIGEE PAR L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL.


Références :

Code civil 232

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux, 07 juillet 1970

. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-06-04 Bulletin 1969 II N. 189 P. 138 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-11-05 Bulletin 1969 II N. 297 (1) P. 219 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 déc. 1971, pourvoi n°70-10005, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 353 P. 260
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 353 P. 260

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. DROUILLAT
Avocat général : . AV.GEN. M. BOUTEMAIL
Rapporteur ?: . RPR M. PAPOT
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GARAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.10005
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