SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DUBOS S'EST ADRESSE A PETIN, SPECIALISTE EN INSTALLATIONS GENERALES DE MAGASINS, EN VUE DE LA TRANSFORMATION DE SON IMMEUBLE DANS LEQUEL IL EXPLOITAIT UN COMMERCE ;
QUE PETIN A PRESENTE UN PREMIER DEVIS DE 179.443 FRANCS JUGE TROP ELEVE PAR DUBOS, PUIS UN SECOND DEVIS, COMPORTANT DES TRAVAUX MOINS IMPORTANTS, D'UN MONTANT DE 102.385 FRANCS, QUI A ETE ACCEPTE ET RAMENE, D'UN COMMUN ACCORD, A 100.000 FRANCS ;
QUE PETIN S'ENGAGEAIT "A PRENDRE LES RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES ET TOUTES PRECAUTIONS ET DISPOSITIONS POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX" ;
QUE L'ADMINISTRATION, COMPTE TENU DU COMMERCE EXERCE PAR DUBOS, A EXIGE L'EXECUTION DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES ;
ATTENDU QUE DUBOS FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNE AU PAIEMENT DE CES TRAVAUX, AU MOTIF QUE LES REGLES DU MARCHE A FORFAIT N'ETAIENT PAS APPLICABLES EN L'ESPECE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, S'AGISSANT D'IMPORTANTS TRAVAUX DE MACONNERIE ET DE VENTILATION AFFECTANT NOTAMMENT L'OSSATURE DU SOUS-SOL ET DESTINES A LA MODERNISATION D'UNE CHARCUTERIE, L'ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL DEVAIT ETRE APPLIQUE, DES LORS QUE LES TRAVAUX EN CAUSE TOUCHAIENT LE GROS OEUVRE, FUT-CE PARTIELLEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QU'IL S'AGISSAIT DE TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UN MAGASIN NE COMPORTANT QUE "LE RENFORCEMENT DE CERTAINES PARTIES TRES RESTREINTES DE L'IMMEUBLES", A PU EN DEDUIRE QUE L'ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL NE POUVAIT PAS RECEVOIR APPLICATION EN L'ESPECE ;
QUE LE PREMIER MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE DUBOS, ALORS, D'APRES LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, L'ENTREPRENEUR QUI AVAIT LA RESPONSABILITE DE LA CONCEPTION DES TRAVAUX SE DEVAIT, EN RAISON DE L'INCOMPETENCE DU PROPRIETAIRE, ET EN VERTU DE SA SPECIALITE TECHNIQUE, DE REFUSER D'EXECUTER DES TRAVAUX INSUFFISANTS QUANT AUX NORMES REGLEMENTAIRES DONT LE RESPECT LUI INCOMBAIT, TANDIS QUE DUBOS, SEULEMENT SOUCIEUX DE LIMITER SES DEPENSES, N'AVAIT PU DEMANDER EN CONNAISSANCE DE CAUSE LA SUPPRESSION D'AMENAGEMENTS DONT LES SERVICES MUNICIPAUX ALLAIENT ULTERIEUREMENT EXIGER L'EXECUTION, ET QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL A DENATURE LA CLAUSE INSEREE DANS LE DEVIS EN DECIDANT QUE L'ENTREPRENEUR SE CHARGEAIT SEULEMENT DES FORMALITES ADMINISTRATIVES, ALORS QU'IL RESTAIT RESPONSABLE DE LA MECONNAISSANCE DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE "DUBOS A DEMANDE QUE SOIENT EXCLUS DU DEVIS PRIVATIF CERTAINS AMENAGEMENTS ULTERIEUREMENT EXIGES PAR LE SERVICE D'HYGIENE ET PAR LA VOIRIE MUNICIPALE ET DONT IL NE POUVAIT IGNORER QU'ILS S'IMPOSAIENT" ;
QU'ELLE A EN CONSEQUENCE PU ADMETTRE QUE DUBOS AVAIT AGI A SES RISQUES ET PERILS ;
QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND ONT DONNE DE LA CLAUSE FIGURANT AU DEVIS, EN RAISON DE L'AMBIGUITE DE SES TERMES, UNE INTERPRETATION NECESSAIRE, EXCLUSIVE DE LA DENATURATION ALLEGUEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 FEVRIER 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.