SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1591 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE CE TEXTE, AUX TERMES DUQUEL LE PRIX DE VENTE DOIT ETRE DETERMINE ET DESIGNE PAR LES PARTIES, N'EXIGE PAS QUE CE PRIX SOIT FIXE D'UNE MANIERE ABSOLUE ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 10 AOUT 1967, VEUVE X..., ALORS AGEE DE 73 ANS, A VENDU A Y... DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES, CERTAINS AVEC RESERVE D'USUFRUIT, POUR LE PRIX DE 150000 FRANCS, QUI A ETE AUSSITOT CONVERTI EN SIX OBLIGATIONS A LA CHARGE DE L'ACQUEREUR ;
QU'IL ETAIT STIPULE QUE CELUI CI DEVAIT ENTRETENIR L'ENCLOS, DONT VEUVE X... GARDAIT L'USUFRUIT, ASSURER EGALEMENT L'ENTRETIEN DU JARDIN DONT IL N'AVAIT ACQUIS QUE LA NUE PROPRIETE, FOURNIR DU BOIS DE CHAUFFAGE, FAIRE INSTALLER LE TELEPHONE, ENGAGER A SES FRAIS UNE FEMME DE MENAGE DONT LE SALAIRE SUIVRAIT LES VARIATIONS A INTERVENIR AVEC UN MINIMUM MENSUEL DE 600 FRANCS ET, ENFIN, AU CAS OU VEUVE X... VIENDRAIT A ETRE DANS LA GENE PAR SUITE DE LA PERTE DE SES PENSIONS ET DE TOUS AUTRES REVENUS, Y... DEVRAIT LUI VERSER UNE PENSION LUI PERMETTANT DE VIVRE DECEMMENT ;
QUE VEUVE X..., PRETENDANT QUE CES PRESTATIONS NE CORRESPONDAIENT PAS A LA VALEUR DES BIENS ET NE POUVAIENT, EN TOUS CAS, CONSTITUER UN PRIX SERIEUX, A, PAR EXPLOIT DU 16 JANVIER 1968, ASSIGNE Y... EN RESCISION DE LA VENTE POUR CAUSE DE LESION OU EN NULLITE DE CE CONTRAT ;
QU'ELLE A FINALEMENT CONCLU A LA NULLITE DE LA VENTE EN RAISON DE L'ABSENCE DE PRIX ;
ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR CETTE DEMANDE, L'ARRET SE BORNE A ENONCER QU'EN CE QUI CONCERNE LA SIXIEME OBLIGATION, QUI EST UN DES ELEMENTS ESSENTIELS DU PRIX, ON EST EN PLEINE IMPRECISION CAR ON NE SAIT NI A QUEL MOMENT LA NECESSITE DU VERSEMENT DE PENSION POURRA APPARAITRE, NI QUEL SERA LE MONTANT DE LA PENSION A SERVIR ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES TERMES DE LA CLAUSE PRECITEE LUI LAISSAIENT LA POSSIBILITE DE DETERMINER LE PRIX DE LA VENTE, PAR VOIE DE RELATION AVEC DES ELEMENTS NE DEPENDANT PAS DE LA VOLONTE DES PARTIES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 29 JUIN 1970 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.