SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE LE MARIAGE DES EPOUX X... AVAIT DONNE LIEU A DEUX CELEBRATIONS SUCCESSIVES, L'UNE A JERUSALEM LE 3 FEVRIER 1949 EN LA FORME RELIGIEUSE LOCALE, L'AUTRE A PARIS (12E) LE 8 SEPTEMBRE 1951 ;
QUE LE MARI AYANT FORME UNE DEMANDE EN DIVORCE, EN NE VISANT QUE CETTE DERNIERE CELEBRATION, L'EPOUSE A SOULEVE L'IRRECEVABILITE DE LADITE DEMANDE ;
ATTENDU QUE DAME X... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR PRONONCE LE DIVORCE EN ORDONNANT QUE MENTION EN SERAIT FAITE EN MARGE DE L'ACTE DE MARIAGE DRESSE LE 8 SEPTEMBRE 1951 AINSI QU'EN MARGE DE LA TRANSCRIPTION SUR LES REGISTRES CONSULAIRES FRANCAIS DU MARIAGE CELEBRE LE 3 FEVRIER 1949, ALORS QU'UN PRECEDENT ARRET, ORDONNANT SURSIS A STATUER AU FOND JUSQU'A CLOTURE D'UNE INFORMATION OUVERTE SUR PLAINTE DE L'EPOUSE POUR ETABLISSEMENT ET USAGE DE CERTIFICATS FAISANT ETAT DE FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS, AVAIT DECLARE QUE LA CELEBRATION DU 8 SEPTEMBRE 1951 ETAIT SANS VALEUR TANT QUE LE MARIAGE DU 3 FEVRIER 1949 N'AURAIT PAS ETE CONTESTE ET EFFECTIVEMENT ANNULE, D'OU IL SUIVRAIT QU'A DEFAUT DE CONTESTATION DE LA VALIDITE DE LA PREMIERE CELEBRATION, L'ACTION EN DIVORCE DU MARI SERAIT INOPERANTE ET QUE LE LIEN CONJUGAL NE POURRAIT SE TROUVER ROMPU ;
MAIS ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'IMPOSE DE VISER DANS L'ASSIGNATION LA DATE DU MARIAGE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QU'IL IMPORTAIT PEU QUE L'ASSIGNATION N'AIT VISE QUE LA SECONDE CELEBRATION, INUTILE DES L'INSTANT OU LA VALIDITE DE LA PREMIERE N'ETAIT PAS CONTESTEE, ET QU'IL Y AURAIT SEULEMENT LIEU DE PRESCRIRE LA PUBLICITE LEGALE DU DIVORCE EN MARGE DU PREMIER ACTE DE CELEBRATION TRANSCRIT SUR LES REGISTRES CONSULAIRES FRANCAIS ;
QUE, D'UNE PART, IL RESULTE DE TELLES ENONCIATIONS QUE L'ARRET DEFINITIF A, COMME L'ARRET AVANT-DIRE-DROIT, CONSIDERE COMME INCONTESTE LE MARIAGE CELEBRE A JERUSALEM, ET COMME INUTILE LA SECONDE CELEBRATION EFFECTUEE A PARIS ;
QUE, D'AUTRE PART, EN L'ETAT DES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE, LES JUGES D'APPEL ONT, A BON DROIT, REJETE L'IRRECEVABILITE SOULEVEE, ET ORDONNE QUE MENTION SERAIT FAITE TANT SUR LES REGISTRES CONSULAIRES FRANCAIS QUE SUR LES REGISTRES DE L'ETAT-CIVIL DE PARIS DU DIVORCE QU'EN STATUANT AU FOND ILS PRONONCAIENT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE NE PAS S'ETRE EXPLIQUEE SUR LES CONCLUSIONS DE DAME X..., LESQUELLES FAISAIENT VALOIR QU'UN CERTIFICAT MEDICAL PRODUIT PAR SON ADVERSAIRE N'AVAIT AUCUNE VALEUR ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ADMIS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 JANVIER 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;