SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 6 JUIN 1959 AUX TERMES DUQUEL LE COMMISSAIRE-ENQUETEUR TRANSMET LE DOSSIER, SELON LE LIEU DE L'ENQUETE, SOIT AU PREFET, SOIT AU SOUS-PREFET QUI EMET UN AVIS ET TRANSMET LE DOSSIER AU PREFET ;
ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE, QUI PRONONCE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, AU PROFIT DE LA COMMUNE D'ISSOUDUN, D'UN IMMEUBLE APPARTENANT A X..., VISE L'AVIS FAVORABLE DU SOUS-PREFET D'ISSOUDUN, EN DATE DU 2 OCTOBRE 1970, ALORS QUE L'AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR ETAIT EN DATE DU 30 OCTOBRE 1970 ET QUE L'ENQUETE PARCELLAIRE AVAIT ETE CLOSE LE 30 OCTOBRE 1970 ;
QU'AINSI, L'ORDONNANCE, QUI VISE UN AVIS DU SOUS-PREFET ANTERIEUR A CELUI DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR ET A LA CLOTURE DE L'ENQUETE PARCELLAIRE, EST ENTACHEE D'UN VICE DE FORME, QUI DOIT EN ENTRAINER L'ANNULATION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE LE 29 JANVIER 1971 ENTRE LES PARTIES, PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE L'INDRE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA VIENNE, SIEGEANT A POITIERS.