SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 336 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 1347 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE SI EN VERTU DE CES TEXTES L'ABSENCE A LA COMPARUTION PERSONNELLE ORDONNEE PAR UNE JURIDICTION PEUT ETRE CONSIDEREE PAR LES JUGES COMME EQUIVALENT A UN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT, LA PREUVE DE LA RENONCIATION A UN DROIT, DESTINEE A COMPLETER CE COMMENCEMENT DE PREUVE, NE PEUT RESULTER QUE D'UNE MANIFESTATION NON EQUIVOQUE D'INTENTION ;
ATTENDU QUE LE PREMIER JUGE AVAIT ACCUEILLI L'ACTION POSSESSOIRE FORMEE PAR LES EPOUX X... ET LES A MAINTENUS EN POSSESSION DE LA SERVITUDE DE VUE DES FENETRES DE LEUR APPARTEMENT DONNANT SUR LE TOIT DE LA SALLE DE SPECTACLE ELEVE SUR LE FONDS CONTIGU ET APPARTENANT A Y..., LEQUEL, EN SURELEVANT SON IMMEUBLE, A OBTURE PRESQU'ENTIEREMENT LES FENETRES DE L'IMMEUBLE X... ;
QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE AVAIT EGALEMENT ORDONNE LA DEMOLITION, SUR UNE DISTANCE DE 1,90 METRE, DESDITES FENETRES, ET CE DEPUIS LA HAUTEUR DE LA NOUVELLE CONSTRUCTION DE LA PARTIE DE LA TOITURE EDIFIEE A UNE DISTANCE MOINDRE ;
ATTENDU QU'EN INSTANCE D'APPEL SEULEMENT, Y... A FAIT ETAT POUR CETTE SURELEVATION D'UN PRETENDU ACCORD DE SA SOEUR, DAME X..., QUI L'AURAIT AUTORISE, A SES PROPRES FRAIS A TRANSFORMER LES FENETRES DE L'APPARTEMENT X..., TRANSFORMATION QUI N'AVAIT PAS ETE REALISEE EN RAISON DE LA MENACE DE SON BEAU-FRERE DE FAIRE INTERVENIR LES GENDARMES ;
ATTENDU QUE, POUR INFIRMER LA DECISION DU TRIBUNAL D'INSTANCE ET POUR DEBOUTER LES EPOUX VINCENTELLIDE LEUR ACTION, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT, D'UNE PART, RETENU PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 336 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUE LA NON COMPARUTION DE LA DAME X..., CONSIDEREE COMME AYANT AGI POUR ELLE-MEME ET POUR SON MARI, PAR UN MANDAT TACITE DE CELUI-CI, VALAIT COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT, ET QUE, D'AUTRE PART, CE DERNIER ETAIT COMPLETE PAR LES ELEMENTS DE LA CAUSE, QUI CONSTITUAIENT DES PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES DE NATURE A RENDRE VRAISEMBLABLE L'ACCORD INVOQUE PAR Y..., A SAVOIR LES LIENS ETROITS DE FAMILLE ENTRE LES PARTIES, Y... ET LA DAME X... ETANT FRERE ET SOEUR, AINSI QUE LA CONTIGUITE DES DEUX FONDS VOISINS ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, D'UNE PART, LES TEMOIGNAGES OU PRESOMPTIONS DESTINEES A COMPLETER LE COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT DOIVENT ETABLIR LA PREUVE ET NON LA VRAISEMBLANCE DE L'ACCORD INVOQUE PAR Y..., ET QUE, D'AUTRE PART, LE PRETENDU ACCORD, DONT D'AILLEURS LES CONDITIONS ALLEGUEES, AINSI QUE L'ARRET ATTAQUE LE RELEVE, N'ONT PAS ETE EXECUTEES, SELON LES PROPRES DECLARATIONS DE Y..., ET QUI COMPORTAIT LA RENONCIATION A LA POSSESSION D'UNE SERVITUDE DE VUES, NE PEUT SE PRESUMER, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LES PREMIER ET TROISIEME MOYENS DU POURVOI, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 14 AVRIL 1970 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.