SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, RENDU APRES EXPERTISE, D'AVOIR ACCUEILLI L'ACTION EN COMPLAINTE EXERCEE PAR LES EPOUX X... CONTRE LES EPOUX Y..., POUR SE VOIR MAINTENIR EN POSSESSION D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE DONT CEUX-CI AURAIENT ENTRAVE L'USAGE EN LE RENDANT IMPRATICABLE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS PRECIDE LE FONDEMENT JURIDIQUE DE SA DECISION ET QUE, D'AUTRE PART, LE PREMIER JUGE N'AURAIT NULLEMENT ADMIS QUE LES EPOUX X... AVAIENT ACQUIS LA PROPRIETE D'UN CHEMIN D'EXPLOITATION ET QU'EN CONFIRMANT CE JUGEMENT, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE N'AVAIT PU FAIRE SIENNE CETTE THESE ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, DANS LE DISPOSITIF DIT ET JUGE QUE LES EPOUX X... BENEFICIENT D'UN DROIT DE PASSAGE SUR LE CHEMIN ALLANT DE LA MAISON Y... AU CHEMIN DES MOULIERES, APRES AVOIR, DANS L'UN DES MOTIFS, RECONNU AU FONDS DES EPOUX X... UNE SERVITUDE DE PASSAGE SUR CELUI DES EPOUX Y... ;
QUE LE SENS DU DISPOSITIF N'EST DONC NI IMPRECIS, NI AMBIGU ;
REJETTE LES DEUX PREMIERES BRANCHES DU MOYEN ;
MAIS SUR LA QUATRIEME BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE 1347 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, POUR VALOIR COMMENCEMENT DE PREUVE, L'ECRIT INVOQUE DOIT ETRE L'OEUVRE PERSONNELLE DE LA PARTIE A LAQUELLE ON L'OPPOSE, SOIT QU'IL EMANE D'ELLE-MEME, SOIT QU'IL EMANE DE CEUX QU'ELLE REPRESENTE OU QUI L'ONT REPRESENTEE ;
QUE, DU MOINS, CETTE PARTIE DOIT SE L'ETRE RENDUE PROPRE PAR UNE ACCEPTATION EXPRESSE OU TACITE ;
ATTENDU QUE, POUR RECONNAITRE AUX EPOUX X... LE DROIT DE PASSER SUR LE FONDS DES EPOUX Y..., L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A RETENIR L'ACTE (EXTRAIT D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL DE TOULON DU 17 FEVRIER 1958 ORDONNANT UNE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES) DE DESIGNATION DES PROPRIETES AU LIEU LITIGIEUX OU L'ON NOTE SENTIER ENTRE DEUX, A TITRE DE COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT AUTORISANT LA PREUVE PAR TEMOINS OU PRESOMPTIONS DE FAIT ETABLIES PAR L'EXPERT ;
QU'EN STATUANT DE LA SORTE LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 AVRIL 1970, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.