| France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 février 1972, 70-13907
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE X... FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'IL N'ETAIT PAS TITULAIRE D'UN BAIL A FERME SUR DIVERSES PARCELLES EN NATURE D'HERBAGES APPARTENANT A Y..., SANS RECHERCHER QUI, DE X... OU DE Y..., AVAIT ASSURE L'ENTRETIEN DE L'EXPLOITATION DE CES PARCELLES ET SANS ORDONNER L'EXPERTISE SOLLICITEE PAR X... NI INDIQUER LA RAISON DE CE REFUS ; MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LES ATTESTATIONS PRODUITES PAR X... N'ETABLISSENT NULLEMENT QUE CE DERNIER ENTRETENAIT LES PATURES D'UNE MANIERE CONSTANTE ET AVEC L'ACCORD DU PROPRIETAIRE, QUE Y..
. EST RESTE IMPOSE SUR CES PARCELLES AU TITRE DES ...
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE X... FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'IL N'ETAIT PAS TITULAIRE D'UN BAIL A FERME SUR DIVERSES PARCELLES EN NATURE D'HERBAGES APPARTENANT A Y..., SANS RECHERCHER QUI, DE X... OU DE Y..., AVAIT ASSURE L'ENTRETIEN DE L'EXPLOITATION DE CES PARCELLES ET SANS ORDONNER L'EXPERTISE SOLLICITEE PAR X... NI INDIQUER LA RAISON DE CE REFUS ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LES ATTESTATIONS PRODUITES PAR X... N'ETABLISSENT NULLEMENT QUE CE DERNIER ENTRETENAIT LES PATURES D'UNE MANIERE CONSTANTE ET AVEC L'ACCORD DU PROPRIETAIRE, QUE Y... EST RESTE IMPOSE SUR CES PARCELLES AU TITRE DES BENEFICES AGRICOLES ET QUE X... A SIGNE TROIS DOCUMENTS AUX TERMES DESQUELS IL RECONNAIT N'AVOIR EN AUCUNE FACON LA QUALITE DE FERMIER SUR LES PARCELLES LITIGIEUSES DONT Y... LUI VEND L'HERBE ET ASSURE L'ENTRETIEN COMPLET, LES JUGES DU FOND ONT PU ESTIMER, SANS RECOURIR A UNE MESURE D'INSTRUCTION QUI S'AVERAIT INUTILE ET SANS ETRE TENUE DE REPONDRE SPECIALEMENT SUR CE POINT AUX CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES DE X..., QUE LES CONVENTIONS INTERVENUES ENTRE LES PARTIES CONSTITUAIENT DES VENTES D'HERBE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 JUIN 1970 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.
Formation : Chambre civile 3 Numéro d'arrêt : 70-13907 Date de la décision : 29/02/1972 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Civile
Analyses
BAUX RURAUX - BAIL A FERME - DEFINITION - CONTRAT DE VENTE D'HERBE - BAIL RURAL (NON) - OBLIGATION D'ENTRETIEN A LA CHARGE DU BAILLEUR.
* BAUX RURAUX - BAIL A FERME - DEFINITION - LOCATION NE METTANT AUCUN TRAVAIL DE CULTURE ET D'ENTRETIEN A LA CHARGE DU PRENEUR - BAIL RURAL (NON).
LES JUGES PEUVENT ESTIMER QUE DES PARTIES SONT LIEES, NON PAR UN BAIL A FERME, MAIS PAR UN CONTRAT DE VENTE D'HERBE, DES LORS QUE LE PRENEUR A RECONNU LUI-MEME, QU'IL N'AVAIT PAS LA QUALITE DE FERMIER, ET QUE L'ENTRETIEN COMPLET DES PATURES ETAIT ASSURE PAR LE PROPRIETAIRE, CE DERNIER RESTANT IMPOSE AU TITRE DES BENEFICES AGRICOLES.
Date de l'import : 28/11/2023 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:70.13907
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