SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE X... A CONSTITUE LA RESIDENCE SAINT-ANTOINE PUIS A CEDE UN CERTAIN NOMBRE DE SES PARTS A DIVERSES ACHEVER L'IMMEUBLE SOCIAL, X... A ETE DEBOUTE DE SA PERSONNES ;
QUE LA SOCIETE AYANT FAIT UN APPEL DE FONDS POUR DEMANDE TENDANT A FAIRE CONDAMNER LES CESSIONNAIRES DE SES PARTS A VERSER A LA SOCIETE SA PROPRE QUOTE PART DE CET APPEL DE FONDS ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A CET ARRET D'AVOIR AINSI STATUE AUX MOTIFS QUE LES ACQUEREURS NE S'ETAIENT PAS ENGAGES A DES VERSEMENTS FORFAITAIRES, MAIS, AU VU DES STATUTS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, A REPONDRE AUX APPELS DE FONDS SUPPLEMENTAIRES NECESSITES PAR LA REALISATION EFFECTIVE DE L'OBJET SOCIAL, PROPORTIONNELLEMENT A LEURS ENGAGEMENTS, ET QUE LES SOMMES CHIFFRANT LES APPELS DE FONDS COMPLEMENTAIRES MISES PAR LES ACTES DE CESSION A LA CHARGE DES PARTS CEDEES NE CORRESPONDENT PAS A DES VERSEMENTS PROPORTIONNELS AU NOMBRE DE CES PARTS, MAIS COMPORTENT LE BENEFICE DU CEDANT DESDITES PARTS, ALORS SELON LE MOYEN, QUE RIEN N'INTERDIT A CE DERNIER DE RECOURIR A CE PROCEDE NI DE VENDRE SES PARTS SOCIALES POUR UN PRIX FORFAITAIRE, QUE LE PRINCIPE DE LA REPARTITION, PROPORTIONNELLE AU NOMBRE DE PARTS DETENUES PAR CHAQUE ASSOCIE, DES APPELS DE FONDS COMPLEMENTAIRES EMANANT DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, APPLICABLE DANS LES RAPPORTS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES, EST INDEPENDANTE DE L'EXECUTION DES CONTRATS DE CESSION DE PARTS QUI ONT ETE CONCLUS ENTRE ASSOCIES ET QUI DETERMINENT LES DROITS DE L'ACQUEREUR, ET QU'EN VERTU DES ACTES DE CESSION, L'ACQUEREUR A PRIS PAR DELEGATION PARFAITE DE CREANCE, LA PLACE DU CEDANT A L'EGARD DE LA SOCIETE, SUIVANT UN ENGAGEMENT ACCEPTE PAR LUI ET PAR LA SOCIETE QUI EST INTERVENUE AUX ACTES DE CESSION DONT LE RESPECT S'IMPOSE A TOUS LES CONTRACTANTS ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE L'ARRET N'A PAS CONTESTE A X... LE DROIT DE CEDER SES PARTS SOCIALES POUR UN PRIX FORFAITAIRE ;
QU'ENSUITE, LA COUR D'APPEL, SANS PRETENDRE QUE LE PRINCIPE DE LA REPARTITION DES APPELS DE FONDS COMPLEMENTAIRES EMANANT DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DEPEND DE L'EXECUTION DES CONTRATS LIANT X... AUX CESSIONNAIRES DE SES PARTS, A JUSTEMENT ENONCE QUE, PAR CES CONTRATS, LES CESSIONNAIRES N'ETAIENT LIES PAR LES CHIFFRES QUI LEUR ETAIENT INDIQUES ET AU DELA DESQUELS LES CEDANTS S'ENGAGEAIENT, QUE DANS LA MESURE OU CES CHIFFRES CORRESPONDAIENT A DES VERSEMENTS A FAIRE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE A TITRE D'APPELS DE FONDS POUR L'ACHEVEMENT DE LA FRACTION D'IMMEUBLE A LAQUELLE DONNAIENT VOCATION LES PARTS CEDEES, CALCULEES PROPORTIONNELLEMENT AU NOMBRE DE CES PARTS ;
QU'ENFIN, EN RELEVANT QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE N'AVAIT PAS ETE PARTIE AUX ACTES MAIS N'Y ETAIT INTERVENUE QUE POUR AGREER LES CESSIONNAIRES, LA COUR D'APPEL A, A BON DROIT, DENIE L'EXISTENCE D'UNE DELEGATION PARFAITE DES OBLIGATIONS D'X... ENVERS CETTE SOCIETE A RAISON DES PARTS QU'IL AVAIT CONSERVEES ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 28 MAI 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.