SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE SUR UNE ROUTE A GRANDE CIRCULATION UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE L'AUTOMOBILE DE Y... QUI AVAIT SOUDAINEMENT QUITTE LA PARTIE DROITE DE LA CHAUSSEE, ET CELLE DE X... QUI ARRIVAIT EN SENS INVERSE ;
QUE LES EPOUX X... FURENT BLESSES ;
QUE Y..., POURSUIVI PENALEMEMENT, FUT RELAXE DU CHEF DE BLESSURES IIN VOLONTAIRES ET DECLARE COUPABLE DE CONTRAVENTION A L'ARTICLE R 59 DU CODE DE LA ROUTE EN RAISON DE L'ETAT DES PNEUS DE SA VOITURE, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL AYANT TOUTEFOIS ESTIME QUE N'ETAIT PAS PROUVE UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE CETTE FAUTE DE Y... ET LES BLESSURES DES EPOUX X... ;
QUE CEUX-CI ONT, INVOQUANT L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, DEMANDE REPARATION DE LEURS PREJUDICES A Y..., QUI A APPELE A SA GARANTIE LA SOCIETE GARAGE VINCENT, CHARGEE HABITUELLEMENT DE L'ENTRETIEN DE SA VOITURE ;
QUE LES EPOUX X... ONT ENSUITE ASSIGNE EN RESPONSABILITE CETTE SOCIETE, QUE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC EST INTERVENU DANS L'INSTANCE POUR LE REMBOURSEMENT DE PRESTATIONS SERVIES AUX EPOUX X... ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DE N'AVOIR PAS EXONERE Y... DE SA RESPONSABILITE ENVERS LES EPOUX X... ET DE L'AVOIR DEBOUTE DE SON ACTION EN GARANTIE, AU MOTIF QU'UN DOUTE SUBSISTAIT SUR LE ROLE CAUSAL DE DESORDRES MECANIQUES PAR LUI ALLEGUES, ALORS QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, DANS SA DECISION AYANT AUTORITE ABSOLUE DE CHOSE JUGEE, AVAIT CONSTATE QUE LE DEPORT DE LA VOITURE DE Y... S'EXPLIQUAIT D'ABORD PAR UNE REACTION DE FREINS DEFECTUEUX ET ENSUITE PAR LE DEFAUT D'ADHERENCE DES PNEUS, ET QUE, DES LORS, UN MANQUEMENT DU GARAGISTE A SON OBLIGATION D'ENTRETIEN ETANT ETABLI, LE JUGE CIVIL AURAIT DU SOIT EXONERER Y... DE SA RESPONSABILITE EN RAISON DE LA FAUTE D'UN TIERS, SOIT CONDAMNER LE GARAGISTE A GARANTIR Y... ;
MAIS ATTENDU QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR UNE DECISION DE RELAXE NE S'ATTACHE QU'AU DISPOSITIF DE LA DECISION ET AUX MOTIFS QUI EN SONT LE SOUTIEN NECESSAIRE ;
QUE LA DECISION DE RELAXE DE Y... A POUR FONDEMENT L'ABSENCE D'UNE FAUTE QUI AURAIT CAUSE LES BLESSURES DES EPOUX X... ;
QUE SI LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, DANS UN DE SES MOTIFS, A INDIQUE QU'IL CONVENAIT D'ADMETTRE QUE LE DEPORT DE LA VOITURE DE Y... S'EXPLIQUAIT PAR LA REACTION DES FREINS ET LE DEFAUT D'ADHERENCE DE CETTE VOITURE, CE MOTIF, QUI N'EST PAS LE SOUTIEN NECESSAIRE DU DISPOSITIF, N'A PAS AUTORITE DE CHOSE JUGEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE Y... AYANT, EN CAUSE D'APPEL, DEMANDE PAR VOIE RECURSOIRE, EN INVOQUANT L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, QUE X... LE GARANTISSE A CONCURRENCE DE MOITIE DES CONDAMNATIONS SUSCEPTIBLES D'ETRE PRONONCEES CONTRE LUI EN RAISON DU PREJUDICE SOUFFERT PAR DAME X..., IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A DECLARE CE RECOURS SUBROGATOIRE NON FONDE, AU MOTIF QUE SEUL LE VEHICULE DE Y..., A L'EXCLUSION DE CELUI DE X..., AVAIT ETE L'INSTRUMENT DES DOMMAGES, D'AVOIR MECONNU LES LIMITES DU DEBAT DEFINIES PAR LES CONCLUSIONS DES PARTIES, X... N'AYANT PAS SOUTENU QUE SON VEHICULE N'AVAIT PAS PARTICIPE A LA REALISATION DU DOMMAGE, MAIS AYANT INVOQUE UNE EXONERATION TIREE DU CARACTERE IMPREVISIBLE ET INEVITABLE DU DEPORT DE LA VOITURE DE Y... ;
MAIS ATTENDU QUE, X... AYANT DEMANDE DANS SES CONCLUSIONS QUE LE RECOURS SOIT DECLARE MAL FONDE EN RAISON DU FAIT DE LA VOITURE DE Y..., LA COUR D'APPEL A PU, SANS SORTIR DES LIMITES DU DEBAT, EXONERER X... DE SA RESPONSABILITE EN CONSTATANT QU'IL ETAIT CERTAIN QUE SA VOITURE N'AVAIT PAS ETE L'INSTRUMENT DES DOMMAGES DONT REPARATION ETAIT DEMANDEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER DECEMBRE 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.