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10/05/1972 | FRANCE | N°71-11171

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mai 1972, 71-11171


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI, A LEUR DEMANDE, A DECLARE NULLE LA DELIBERATION, EN DATE DU 21 FEVRIER 1969, PAR LAQUELLE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COPROPRIETE IMMOBILIERE, DONT ILS SONT MEMBRES, AVAIT DECIDE DE CONDAMNER LE PORTAIL DONNANT ACCES SUR LE BOULEVARD DE CIMIEZ, D'AVOIR STATUE EN DEHORS DES LIMITES DES CONCLUSIONS DES PARTIES ET COMMIS UN EXCES DE POUVOIR, EN PRESCRIVANT QUE LES EPOUX X..., QUI RECOUVRAIENT LE LIVRE PASSAGE PAR CE PORTAIL, DEVRAIENT LE TENIR FERME AU MOYEN D'UNE CLEF DONT ILS AURAIENT LA GARDE ;

MAIS ATTEN

DU QUE, DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL, LES DEMANDEUR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI, A LEUR DEMANDE, A DECLARE NULLE LA DELIBERATION, EN DATE DU 21 FEVRIER 1969, PAR LAQUELLE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COPROPRIETE IMMOBILIERE, DONT ILS SONT MEMBRES, AVAIT DECIDE DE CONDAMNER LE PORTAIL DONNANT ACCES SUR LE BOULEVARD DE CIMIEZ, D'AVOIR STATUE EN DEHORS DES LIMITES DES CONCLUSIONS DES PARTIES ET COMMIS UN EXCES DE POUVOIR, EN PRESCRIVANT QUE LES EPOUX X..., QUI RECOUVRAIENT LE LIVRE PASSAGE PAR CE PORTAIL, DEVRAIENT LE TENIR FERME AU MOYEN D'UNE CLEF DONT ILS AURAIENT LA GARDE ;

MAIS ATTENDU QUE, DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL, LES DEMANDEURS AU POURVOI AVAIENT INDIQUE QU'IL ECHET D'OBSERVER QUE LE PORTAIL, REMIS EN ETAT, DEVAIT DEMEURER CONSTAMMENT FERME, L'USAGER EN AYANT SEUL LA CLEF ;

QUE, DES LORS, ILS NE SONT PAS RECEVABLES A CRITIQUER LES DISPOSITIONS DE L'ARRET QUI, SUR CE POINT, LEUR ONT DONNE SATISFACTION ;

D'OU IL SUIT QUE, FAUTE D'INTERET, LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 DECEMBRE 1970, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 71-11171
Date de la décision : 10/05/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - INTERET - PARTIE AYANT OBTENU SATISFACTION - DECISION RENDUE CONFORMEMENT A SES CONCLUSIONS.

EST IRRECEVABLE LE POURVOI PAR LEQUEL UNE PARTIE ENTEND CRITIQUER DES DISPOSITIONS D'UN ARRET QUI LUI DONNENT SATISFACTION.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE, 03 décembre 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mai. 1972, pourvoi n°71-11171, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 296 P. 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 296 P. 213

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. M. PAUCOT
Rapporteur ?: RPR M. BONNEFOY
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DE SEGOGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.11171
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