SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI, A LEUR DEMANDE, A DECLARE NULLE LA DELIBERATION, EN DATE DU 21 FEVRIER 1969, PAR LAQUELLE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COPROPRIETE IMMOBILIERE, DONT ILS SONT MEMBRES, AVAIT DECIDE DE CONDAMNER LE PORTAIL DONNANT ACCES SUR LE BOULEVARD DE CIMIEZ, D'AVOIR STATUE EN DEHORS DES LIMITES DES CONCLUSIONS DES PARTIES ET COMMIS UN EXCES DE POUVOIR, EN PRESCRIVANT QUE LES EPOUX X..., QUI RECOUVRAIENT LE LIVRE PASSAGE PAR CE PORTAIL, DEVRAIENT LE TENIR FERME AU MOYEN D'UNE CLEF DONT ILS AURAIENT LA GARDE ;
MAIS ATTENDU QUE, DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL, LES DEMANDEURS AU POURVOI AVAIENT INDIQUE QU'IL ECHET D'OBSERVER QUE LE PORTAIL, REMIS EN ETAT, DEVAIT DEMEURER CONSTAMMENT FERME, L'USAGER EN AYANT SEUL LA CLEF ;
QUE, DES LORS, ILS NE SONT PAS RECEVABLES A CRITIQUER LES DISPOSITIONS DE L'ARRET QUI, SUR CE POINT, LEUR ONT DONNE SATISFACTION ;
D'OU IL SUIT QUE, FAUTE D'INTERET, LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 DECEMBRE 1970, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.