SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE BASTE A LIVRER A X... UN APPARTEMENT QU'IL AVAIT ACHETE ET QUI DEPENDAIT D'UN IMMEUBLE CONSTRUIT PAR LADITE SOCIETE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'OFFRE, FAITE PAR X..., LE 17 MAI 1967, AU GERANT DE LA SOCIETE, DE CEDER SES DROITS POUR UNE SOMME DE 3 725 FRANCS, N'ETAIT ASSORTIE D'AUCUN DELAI, QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE POUVAIT DONC ENCORE L'ACCEPTER LE 16 MARS 1968, QUE LA CONVOCATION DE X... A L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE, ENVOYEE PENDANT LE TEMPS DE REFLEXION LAISSE A CETTE SOCIETE, NE POUVAIT LAISSER PRESUMER DE SES INTENTIONS, QU'IL RESSORT D'UNE LETTRE DE X..., EN DATE DU 17 AOUT 1968, PAR LAQUELLE IL DECLARE RENONCER A SON DESISTEMENT, QUE LUI-MEME CONSIDERAIT QUE CE DESISTEMENT N'ETAIT PAS LIMITE DANS LE TEMPS, NI SUBORDONNE A UNE ACCEPTATION IMMEDIATE DE LA SOCIETE ET QU'AINSI LA COUR D'APPEL A DENATURE DES DOCUMENTS D'OU RESULTAIT CLAIREMENT L'ACCORD DES PARTIES POUR UNE CESSION DES DROITS DE X... A UN PRIX DEFINITIVEMENT CONVENU ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI APPRECIENT SOUVERAINEMENT SI L'OFFRE COMPORTE IMPLICITEMENT UN DELAI RAISONNABLE D'ACCEPTATION, RELEVENT QU'EN RAISON DE LA CADENCE RAPIDE A LAQUELLE LES PARTIES ECHANGEAIENT HABITUELLEMENT LEUR CORRESPONDANCE X... NE POUVAIT RAISONNABLEMENT PREVOIR QUE LE GERANT DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NE REPONDRAIT QU'APRES UN DELAI DE DIX MOIS A LA LETTRE CONTENANT SES DERNIERES PRETENTIONS, BIEN QU'IL EUT PRECISE ATTENDRE UNE PROMPTE REPONSE QUE, S'AGISSANT DE POUR-PARLERS CONCERNANT LE RACHAT DES DROITS DE X..., ON COMPRENDRAIT QUE LA SOCIETE LE BASTE AIT DEMANDE UN TEMPS PROLONGE DE REFLEXION SI LES EXIGENCES DE X..., QUANT AU PRIX DE RACHAT, AVAIENT DIFFERE, DANS DES PROPORTIONS CONSIDERABLES, DES PROPOSITIONS QUI LUI AVAIENT ETE FAITES, MAIS QU'EN FAIT, CE DERNIER N'AVAIT DEMANDE QU'UNE SOMME SUPPLEMENTAIRE DE QUARANTE MILLE ANCIENS FRANCS ;
QU'EN OUTRE, N'AYANT PAS EU DE REPONSE DANS UN DELAI NORMAL A SES DEUX LETTRES, X... A PU LEGITIMEMENT CONSIDERER, EN DECEMBRE 1967, LORSQU'IL A RECU DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE UNE INVITATION, SIGNEE DU GERANT, A ASSISTER A L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE, AYANT POUR OBJET LA REGULARISATION DES AFFECTATIONS DES PARTS, QUE LA CONTRE-PROPOSITION QU'IL AVAIT FAITE LE 17 MAI 1967 ETAIT PUREMENT ET SIMPLEMENT REJETEE ET QUE L'INVITATION QUI LUI ETAIT ADRESSEE ETAIT LA MANIFESTATION NON EQUIVOQUE DE CE REJET ;
QU'ENFIN, POSTERIEUREMENT A LA DATE DU 16 MARS 1968, LA SOCIETE LE BASTE A FAIT OFFRE A X..., PAR LETTRE ET PAR HUISSIER, D'UN APPARTEMENT DE TYPE F5 ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL A ESTIME, SANS DENATURER LES DOCUMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS, QUE L'ACCEPTATION DU 16 MARS 1968 APPARAISSAIT COMME SANS OBJET ET SANS VALEUR ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JANVIER 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.