SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE NULLE LA VENTE D'UN APPARTEMENT REALISEE LE 12 JANVIER 1968 PAR LA LEVEE D'OPTION DE DAME Y... SUR UNE PROMESSE DE VENTE A ELLE CONSENTIE LE 6 NOVEMBRE 1967 PAR LES SOCIETES KREMPFF-MORELLO ET FENAL-RONCET, AU MOTIF QUE X..., BENEFICIAIRE D'UNE PROMESSE DE VENTE DU 18 OCTOBRE 1967 SUR LE MEME APPARTEMENT, AVAIT LEVE L'OPTION LE 7 NOVEMBRE 1967, ET QUE DAME Y..., AYANT RECU LE 16 NOVEMBRE 1967 NOTIFICATION DE L'ASSIGNATION DES SOCIETES PAR X... EN REALISATION DE LA VENTE, ETAIT DE MAUVAISE FOI, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, L'OPPOSABILITE DE DROITS CONCURRENTS SOUMIS A PUBLICITE SUR LE MEME IMMEUBLE ACQUIS DU MEME AUTEUR SE REGLE SUIVANT L'ANTERIORITE DE LEUR PUBLICATION, MEME SI CELUI QUI PUBLIE LE PREMIER CONNAIT LA VENTE PRECEDENTE, LA COUR D'APPEL NE POUVANT, DES LORS, DEDUIRE L'EXISTENCE D'UNE FRAUDE DE LA SEULE CONNAISSANCE PAR DAME Y... D'UNE OFFRE DE VENTE ANTERIEUREMENT ACCEPTEE ET QUE, D'AUTRE PART, DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE SOUTENAIENT QUE L'ACTE NOTARIE DU 12 JANVIER 1968 NE FAISAIT QUE CONSACRER LES DROITS RESULTANT DE L'ACTE DU 6 NOVEMBRE 1967, ENREGISTRE ANTERIEUREMENT A LA NOTIFICATION DE L'ACTION ENGAGEE PAR X... ;
MAIS ATTENDU, SUR CE DERNIER POINT, QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QUE L'ACTE DU 6 NOVEMBRE 1967 NE CONSTITUAIT QU'UNE SIMPLE PROMESSE DE VENTE, ACCEPTEE EN TANT QUE TELLE PAR DAME Y... ;
QU'ELLE RELEVE, ENSUITE, QUE CELLE-CI, AYANT RECU LE 16 NOVEMBRE 1967 NOTIFICATION DE L'ASSIGNATION DELIVREE PAR X... ET NE POUVANT IGNORER LA SITUATION ET LES DROITS DES PARTIES, AVAIT LEVE L'OPTION ET REALISE LA VENTE LE 12 JANVIER 1968 SANS AVOIR PRIS SOIN DE SE RENSEIGNER AUPRES DE X... ;
QUE, DE CES CONSTATATIONS, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PU DEDUIRE QUE DAME Y... AVAIT AGI DE MAUVAISE FOI ET S'ETAIT RENDUE COMPLICE DES AGISSEMENTS DOLOSIFS DES SOCIETES, DESIREUSES DE SE DEGAGER DE LEURS OBLIGATIONS ENVERS X..., ET QU'ELLE AVAIT ACQUIS SCIEMMENT, EN FRAUDE DES DROITS DE CE DERNIER, L'APPARTEMENT LITIGIEUX ;
D'OU IL SUIT QUE, LA FRAUDE FAISANT ECHEC A TOUTES LES REGLES DE DROIT, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 FEVRIER 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.