SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 29-1 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 DANS SA REDACTION DECOULANT DU DECRET DU 3 JANVIER 1966 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, QUI A UN CARACTERE IMPERATIF, LES MEMOIRES, REPONSES, REPLIQUES, DUPLIQUES, ETC DOIVENT ETRE SIGNES PAR LES PARTIES OU LES PERSONNES HABILITEES DE PLEIN DROIT A LES REPRESENTER EN JUSTICE ;
ATTENDU QUE POUR REFUSER DE PRONONCER LA NULLITE D'UN MEMOIRE DU 27 FEVRIER 1967 PAR LEQUEL LES CONSORTS X... SOLLICITAIENT LA REVISION DU MONTANT DU LOYER COMMERCIAL A EUX DU PAR LEUR LOCATAIRE Y..., BIEN QU'IL N'AIT ETE SIGNE NI PAR LES PROPRIETAIRES NI PAR UNE DES PERSONNES HABILITEES DE PLEIN DROIT A LES REPRESENTER EN JUSTICE, MAIS PAR Z..., NANTI D'UN MANDAT CONVENTIONNEL, LA COUR D'APPEL DECLARE QUE LA REVISION DU LOYER AVAIT ETE DEMANDEE LE 27 AVRIL 1965, DONC AVANT LA PUBLICATION DU DECRET DU 3 JANVIER 1966, ET QU'A CETTE OCCASION, Z... AVAIT AGI COMME REPRESENTANT DES PROPRIETAIRES, QUE CEUX-CI AVAIENT ENSUITE, DANS L'ASSIGNATION, REPRIS LEUR QUALITE PROPRE ET QU'EN DE TELLES CIRCONSTANCES, LES SIGNATURES DES PARTIES NE PARTICIPAIENT PLUS AU CARACTERE SUBSTANTIEL DE L'ACTE, LE LOCATAIRE N'AYANT AU SURPLUS SUBI AUCUN PREJUDICE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE MEMOIRE AVAIT ETE SIGNIFIE EN EXECUTION DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 3 JANVIER 1966 MODIFIANT CELUI DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET NE POUVAIT DONC ETRE SIGNE PAR UN MANDATAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 30 JUIN 1970 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.