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25/05/1972 | FRANCE | N°71-10332

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mai 1972, 71-10332


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FAIT, IL RESULTE QUE X..., Y..., DAME Z..., A... ET B... SONT PROPRIETAIRES DE FONDS RIVERAINS D'UN CHEMIN COMMUNAL DONNANT ACCES A LA VOIE PUBLIQUE ;

QU'EN 1962, LE CONSEIL MUNICIPAL DE POITIERS A DECIDE DE DECLASSER CE CHEMIN ;

QUE, PAR ACTE EN DATE DES 8 ET 21 NOVEMBRE 1963, PUIS, PAR ACTE DES 17 ET 25 FEVRIER 1966, LA VILLE DE POITIERS A VENDU A LA SOCIETE DES ACCUMULATEURS FIXES ET DE TRACTION (SAFT) UN TERRAIN COMPRENANT LA SURFACE TOTALE DU CHEMIN DESAFFECTE ;

QUE, LE 23 M

AI 1966, X..., C..., DAME Z..., A... ET B..., SE PRETENDANT TROUB...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FAIT, IL RESULTE QUE X..., Y..., DAME Z..., A... ET B... SONT PROPRIETAIRES DE FONDS RIVERAINS D'UN CHEMIN COMMUNAL DONNANT ACCES A LA VOIE PUBLIQUE ;

QU'EN 1962, LE CONSEIL MUNICIPAL DE POITIERS A DECIDE DE DECLASSER CE CHEMIN ;

QUE, PAR ACTE EN DATE DES 8 ET 21 NOVEMBRE 1963, PUIS, PAR ACTE DES 17 ET 25 FEVRIER 1966, LA VILLE DE POITIERS A VENDU A LA SOCIETE DES ACCUMULATEURS FIXES ET DE TRACTION (SAFT) UN TERRAIN COMPRENANT LA SURFACE TOTALE DU CHEMIN DESAFFECTE ;

QUE, LE 23 MAI 1966, X..., C..., DAME Z..., A... ET B..., SE PRETENDANT TROUBLES DANS LA JOUISSANCE DU CHEMIN, ONT FORME CONTRE LA SOCIETE DES ACCUMULATEURS FIXES ET DE TRACTION ET LA VILLE DE POITIERS UNE ACTION TENDANT A VOIR RETABLIR LE LIBRE PASSAGE DONT ILS AVAIENT L'USAGE POUR L'EXPLOITATION DE LEURS FONDS ENCLAVES ;

QUE CETTE ACTION A ETE ACCUEILLIE PAR ARRET DU 5 JUILLET 1967 ;

QUE LA COUR DE CASSATION A, PAR ARRET EN DATE DU 19 JUIN 1969, CENSURE CETTE DECISION, AU MOTIF QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE N'AVAIENT PAS RECHERCHE SI L'ACTE ADMINISTRATIF DE DESAFFECTATION AVAIT PU AVOIR LE CARACTERE D'UN TROUBLE DE DROIT DONNANT OUVERTURE A L'ACTION POSSESSOIRE DANS LE DELAI DE LA LOI ;

QUE LA JURIDICTION DE RENVOI A SEULEMENT FAIT DROIT A L'ACTION DIRIGEE CONTRE LA SOCIETE DES ACCUMULATEURS FIXES ET DE TRACTION ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (RIOM,16 NOVEMBRE 1970) D'AVOIR STATUE DE LA SORTE, AUX MOTIFS QUE LA DESAFFECTATION DU CHEMIN AVAIT CONSTITUE UN TROUBLE DE DROIT UNIQUEMENT DANS LES RAPPORTS ENTRE LA VILLE ET LES PROPRIETAIRES, RECONNUS FORCLOS A L'EGARD DE CELLE-CI POUR Y AVOIR AGI PLUS D'UN AN APRES LA DECISION ADMINISTRATIVE, QUE PAR SUITE DE L'ETAT D'ENCLAVE DE LEURS HERITAGES, LES PROPRIETAIRES AVAIENT EU UN TITRE JUSTIFIANT LA SERVITUDE DE PASSAGE DANS LA POSSESSION DE LAQUELLE ILS AVAIENT ETE TROUBLES, PAR L'ACTE MATERIEL DE MISE EN PLACE DE LA CLOTURE, L'INDICATION PRECEDEMMENT DONNEE PAR LA SOCIETE DES ACCUMULATEURS FIXES ET DE TRACTION D'ADMETTRE LE PASSAGE A TITRE DE TOLERANCE PROVISOIRE NE POUVANT AVOIR D'EFFET COMME ETANT UNE SIMPLE DECLARATION D'INTENTION, ALORS QUE, D'UNE PART, LA DESAFFECTATION DU CHEMIN, DONT LES JUGES D'APPEL CONSTATANT QU'ELLE AVAIT CONSTITUE UN TROUBLE DE DROIT DANS L'EXERCICE DE LA SERVITUDE, AURAIT LES MEMES CONSEQUENCES A L'EGARD DE LA SOCIETE DES ACCUMULATEURS FIXES ET DE TRACTION ET A L'EGARD DE LA VILLE ET CONSTITUERAIT LE POINT DE DEPART DU DELAI D'UN AN DANS LEQUEL L'ACTION POSSESSOIRE DEVANT ETRE INTENTEE A PEINE DE FORCLUSION, QUE, D'AUTRE PART, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE AURAIT LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LA SOCIETE DES ACCUMULATEURS FIXES ET DE TRACTION FAISAIT VALOIR QUE LES PROPRIETAIRES INTERESSES, AYANT EU CONNAISSANCE, PAR L'INTERMEDIAIRE DE LA VILLE DE POITIERS, DE LA VOLONTE QU'AVAIT MARQUEE LA SOCIETE DES ACCUMULATEURS FIXES ET DE TRACTION, BIEN AVANT SON ACQUISITION, DE NE PERMETTRE LE PASSAGE QUE PROVISOIREMENT, AVAIENT ACCEPTE CETTE SITUATION ET QUE LEUR POSSESSION ETAIT PRECAIRE ;

QU'ENFIN, SELON LE POURVOI, L'ETAT D'ENCLAVE RETENU PAR LA COUR D'APPEL POUR FAIRE BENEFICIER LA SERVITUDE DE PASSAGE DE LA PROTECTION POSSESSOIRE NE POUVAIT PAS ETRE PRIS EN CONSIDERATION EN RAISON DE LA DESAFFECTION ET DE LA VENTE DU CHEMIN ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE L'ARRET N'ENCOURT PAS LES REPROCHES CONTENUS DANS LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ET NE SE TROUVE PAS ENTACHE DE CONTRADICTION DES LORS QU'APRES AVOIR ASSOCIE LA SITUATION DE LA VILLE ET DE LA SOCIETE DES ACCUMULATEURS FIXES ET DE TRACTION QUANT A L'ACTION POSSESSOIRE FONDEE SUR L'ARTICLE 59 DU CODE RURAL, LA COUR DE RENVOI L'A DISSOCIEE EN ACCUEILLANT LADITE ACTION BASEE SUR L'ETAT D'ENCLAVE DES PROPRIETES ET SUR LE TROUBLE CONSISTANT DANS L'INSTALLATION D'UNE CLOTURE PAR LA SOCIETE DES ACCUMULATEURS FIXES ET DE TRACTION ;

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LES JUGES D'APPEL N'ETAIENT PAS TENUS DE SUIVRE LA SOCIETE DES ACCUMULATEURS FIXES ET DE TRACTION DANS LE DETAIL DE SON ARGUMENTATION ET QUE, PAR AILLEURS, NI LA DESAFFECTATION DU CHEMIN, NI LES VENTES ULTERIEURES N'EMPORTAIENT CONTRADICTION AU DROIT DE PASSAGE DES DEFENDEURS AU POURVOI ;

ATTENDU QU'AINSI LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES PAR LE POURVOI, EN A FAIT, AU CONTRAIRE, UNE EXACTE APPLICATION ET QUE L'ARRET, MOTIVE, ETANT LEGALEMENT JUSTIFIE, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUN DE SES GRIEFS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 NOVEMBRE 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 71-10332
Date de la décision : 25/05/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - DECISIONS SUCCESSIVES - ACTION POSSESSOIRE - REJET FONDE SUR L'ANCIENNETE DU TROUBLE - NOUVELLE ACTION INVOQUANT UN TROUBLE REMONTANT A MOINS D'UN AN.

* ACTIONS POSSESSOIRES - COMPLAINTE - CONDITIONS - TROUBLE - CHEMIN - CHEMIN RURAL - DESAFFECTATION - TROUBLE DE DROIT.

* ACTIONS POSSESSOIRES - COMPLAINTE - CONDITIONS - TROUBLE - PASSAGE - CLOTURE.

ACTIONS POSSESSOIRES - DOMAINE D'APPLICATION - EXERCICE DANS L'ANNEE DU TROUBLE - ACTIONS SUCCESSIVES - REJET FONDE SUR L'ANCIENNNETE DU TROUBLE - NOUVELLE ACTION INVOQUANT UN TROUBLE REMONTANT A MOINS D 'UN AN.

* ACTIONS POSSESSOIRES - COMPLAINTE - CONDITIONS - TROUBLE - TROUBLE DATANT DE PLUS D'UN AN - IRRECEVABILITE .

* VOIRIE - CHEMIN RURAL - DESAFFECTATION - TROUBLE DE DROIT - COMPLAINTE.

* SERVITUDE - PASSAGE - ENCLAVE - ACTIONS POSSESSOIRES - CONDITION D 'EXERCICE - TROUBLE - INSTALLATION D'UNE CLOTURE INTERDISANT LE PASSAGE.

* SERVITUDE - ACTIONS POSSESSOIRES - COMPLAINTE - PASSAGE - INSTALLATION D'UNE CLOTURE .

* JUGEMENTS ET ARRETS - MOTIFS - CONTRADICTION - ACTIONS POSSESSOIRES - REJET - REJET FONDE SUR L'ANCIENNETE DU TROUBLE - NOUVELLE ACTION INVOQUANT UN TROUBLE REMONTANT A MOINS D'UN AN - ADMISSION.

* COMMUNE - VOIRIE - CHEMIN RURAL - DESAFFECTATION - TROUBLE DE DROIT - COMPLAINTE - ACTION EXERCEE PLUS D'UN AN APRES LA DESAFFECTATION - REJET.

C'EST SANS CONTRADICTION ET SANS VIOLATION DE LA CHOSE JUGEE PAR DES DECISIONS ANTERIEURES AYANT DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION POSSESSOIRE EXERCEE PAR LES RIVERAINS D'UN CHEMIN CONTRE UNE COMMUNE , PLUS D'UN AN APRES LE TROUBLE DE DROIT RESULTANT POUR EUX DE LA DESAFFECTATION DE CELUI-CI, QUE LES JUGES DU FOND ACCUEILLENT L 'ACTION POSSESSOIRE DES MEMES DEMANDEURS CONTRE L'ACQUEREUR D'UN FONDS COMPRENANT CE CHEMIN EN RELEVANT QUE DANS CETTE DEMANDE FONDEE SUR L'ENCLAVE LES PROPRIETAIRES INVOQUAIENT LE TROUBLE REMONTANT A MOINS D'UN AN ET CONSISTANT DANS L'INSTALLATION PAR L'ACQUEREUR D 'UNE CLOTURE LEUR INTERDISANT LE PASSAGE SUR LE CHEMIN.


Références :

Code civil 1351
Code de procédure civile 23
LOI du 20 avril 1810 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel RIOM, 16 novembre 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 mai. 1972, pourvoi n°71-10332, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 329 P. 237
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 329 P. 237

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. CORNUEY
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. ROQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.10332
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