SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES PREMIERE ET DEUXIEME BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LE DIVORCE D'ENTRE LES EPOUX X... AUX TORTS DU MARI ALORS QUE CELUI-CI, DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, AVAIT FAIT VALOIR, D'UNE PART, QU'AUCUN DES FAITS RETENUS N'AURAIT ETE DIRECTEMENT CONSTATE PAR LES TEMOINS ET, D'AUTRE PART, QUE N'AURAIENT PAS ETE PRECISEES LA CAUSE NI LE CONJOINT RESPONSABLE DES SCENES OBSERVEES ENTRE LES EPOUX ;
MAIS ATTENDU QU'IL N'Y A PAS LIEU D'ECARTER LE TEMOIGNAGE D'UNE PERSONNE POUR LA SEULE RAISON QUE CELLE-CI N'A CONNU QU'INDIRECTEMENT LES FAITS QU'ELLE RELATE ;
QUE LA LOI S'EN REMET A LA PRUDENCE DES JUGES DE CE QUI EST DE NATURE A FORMER LEUR CONVICTION ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE LES TEMOIGNAGES RECUEILLIS ETABLISSENT NON SEULEMENT QUE X... SE MONTRAIT VIS-A-VIS DE SON EPOUSE AUTORITAIRE ET DIFFICILE MAIS QU'IL LUI FAISAIT DES SCENES POUR DES MOTIFS FUTILES, LA CONSIDERAIT COMME UNE DOMESTIQUE ET QU'IL S'EFFORCAIT D'ECARTER D'ELLE SES AMIS ET SES PARENTS ;
QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS QUI PROCEDENT DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER LA VALEUR ET LA PORTEE DES TEMOIGNAGES QUI LUI ETAIENT SOUMIS ET QUI REPONDENT IMPLICITEMENT AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR OMIS DE RECHERCHER SI LES ACCUSATIONS NON PROUVEES PAR LESQUELLES LA FEMME PRETENDAIT QUE SON MARI LUI AURAIT TRANSMIS UNE MALADIE VENERIENNE ET PROVOQUE PLUSIEURS FAUSSES COUCHES NE DEVAIENT PAS PRIVER DE SON CARACTERE INJURIEUX L'IMPUTATION D'ADULTERE NON ETABLIE PAR LE MARI ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE SI LES PREMIERS JUGES ONT AVEC RAISON OBSERVE QU'IL N'EST PAS DEMONTRE QUE LE MARI AIT ETE A L'ORIGINE DE LA MALADIE VENERIENNE DE SON EPOUSE NI DE SES FAUSSES COUCHES, C'EST A TORT QU'ILS N'ONT PAS TENU POUR UNE INJURE GRAVE FAITE, EN TOUTE HYPOTHESE, A DAME X..., L'ACCUSATION D'ADULTERE PORTEE CONTRE ELLE PAR SON MARI ET DONT CELUI-CI N'A PU ETABLIR LE BIEN FONDE ;
QUE PAR CETTE APPRECIATION SOUVERAINE DU CARACTERE INJURIEUX DU FAIT INVOQUE PAR LE MARI, LA COUR D'APPEL, A, CONTRAIREMENT AUX PRETENTIONS DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE, POUR MAINTENIR A DAME X..., AU TITRE DE L'ARTICLE 301 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, LA PENSION ALIMENTAIRE QUI LUI ETAIT SERVIE PRECEDEMMENT AU TITRE DE L'ARTICLE 212 DUDIT CODE, L'ARRET RELEVE QUE X... N'A PAS DILIGENTE LA MESURE D'INSTRUCTION TENDANT A DETERMINER LES RESSOURCES DES PARTIES, ORDONNEE A SA DEMANDE PAR UN JUGEMENT AVANT DIRE DROIT ;
QU'IL N'EXCIPE NI D'UNE DIMINUTION DE SES REVENUS, LE MONTANT DE LA PENSION ETANT DE LOIN INFERIEUR AU TIERS DE CEUX-CI, NI D'UNE AMELIORATION DE LA SITUATION FINANCIERE DE SON EPOUSE DONT LA SANTE EST EBRANLEE ;
QUE L'ARRET AJOUTE QUE LES SUBSIDES POUVANT ETRE RECUS DE SA MERE PAR DAME X... NE SAURAIENT DISPENSER EN AUCUN CAS LE MARI DE SON OBLIGATION D'ASSURER A SON EPOUSE, BENEFICIAIRE DU DIVORCE, UN NIVEAU DE VIE COMPARABLE A CELUI QUI ETAIT LE SIEN DU TEMPS DE LA VIE COMMUNE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU POURVOI, SOUVERAINEMENT APPRECIE LES RESSOURCES ET BESOINS RESPECTIFS DES EPOUX ET LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 DECEMBRE 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.