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25/05/1972 | FRANCE | N°71-10588

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mai 1972, 71-10588


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE X... A, LE 25 FEVRIER 1969, PROMIS D'ACQUERIR, POUR 650 000 FRANCS, UN TERRAIN ET DES MAISONS APPARTENANT EN INDIVISION, AUX CONSORTS Y... ;

QUE TROIS D'ENTRE CES DERNIERS ONT SIGNE L'ACTE APRES Y AVOIR PORTE LA MENTION BON POUR ACCEPTATION D'ACHAT POUR LE PRIX DE 650 000 FRANCS ;

QUE L'AUTRE COINDIVISAIRE, EMILE Y... PERE, N'A SIGNE QUE SOUS LA MENTION LU ET APPROUVE ;

QUE, LES CONSORTS Y... AYANT ENSUITE VENDU LE BIEN A UN TIERS, X... A DEMANDE QUE LA CONVENTION DU 25 FEVRI

ER 1969 FUT CONSTATEE PAR ACTE AUTHENTIQUE ;

ATTENDU QU'IL EST ...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE X... A, LE 25 FEVRIER 1969, PROMIS D'ACQUERIR, POUR 650 000 FRANCS, UN TERRAIN ET DES MAISONS APPARTENANT EN INDIVISION, AUX CONSORTS Y... ;

QUE TROIS D'ENTRE CES DERNIERS ONT SIGNE L'ACTE APRES Y AVOIR PORTE LA MENTION BON POUR ACCEPTATION D'ACHAT POUR LE PRIX DE 650 000 FRANCS ;

QUE L'AUTRE COINDIVISAIRE, EMILE Y... PERE, N'A SIGNE QUE SOUS LA MENTION LU ET APPROUVE ;

QUE, LES CONSORTS Y... AYANT ENSUITE VENDU LE BIEN A UN TIERS, X... A DEMANDE QUE LA CONVENTION DU 25 FEVRIER 1969 FUT CONSTATEE PAR ACTE AUTHENTIQUE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUDIT ARRET D'AVOIR DECIDE QUE L'OFFRE D'ACHAT DE X... AVAIT ETE ACCEPTEE DANS L'ACTE DU 25 FEVRIER 1969 PAR LES COINDIVISAIRES PAULE Y..., EPOUSE Z..., JEAN Y... ET EMILE Y... FILS, CETTE ACCEPTATION AYANT EU POUR EFFET DE TRANSFORMER L'OFFRE D'ACHAT EN VENTE PARFAITE ET DE TRANSFERER AU PROMETTANT LA PROPRIETE DES DROITS INDIVIS DESDITS ACCEPTANTS DANS L'INDIVISION Y..., ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA PROMESSE AYANT PORTE SUR UNE VENTE D'IMMEUBLES, DETERMINES ET NON SUR DES DROITS INDIVIS, IL NE POUVAIT Y AVOIR EU FORMATION D'UNE VENTE FERME, LAQUELLE EXIGE UN ACCORD DE TOUS LES COINDIVISAIRES SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVANT QUE LA CHOSE CONSTITUANT L'OBJET DE L'OFFRE D'ACHAT ETAIT UN TERRAIN ET DES MAISONS ET CONSTATANT QUE LES PARTIES ONT ETE D'ACCORD SUR CETTE CHOSE ET SUR LE PRIX DE 650 000 FRANCS, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE DAME Z..., JEAN Y... ET EMILE Y... FILS AVAIENT VENDU LESDITS BIENS A X..., CE QUI, A LEUR EGARD, VALAIT TRANSFERT, A CE DERNIER, DE LEURS DROITS INDIVIS SUR CES BIENS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DE NE PAS AVOIR EXAMINE LES MOYENS PAR LESQUELS LES CONSORTS Y... SOUTENAIENT QU'ILS N'AVAIENT JAMAIS ACCEPTE DE VENDRE ET QUE L'ENGAGEMENT UNILATERAL D'ACHAT ETAIT DEVENU CADUC, ALORS, D'APRES LES DEMANDEURS AU POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL N'A FAIT ETAT NI DE LA CONDITION QUI AFFECTAIT L'ACCEPTATION DE LA PROMESSE DANS L'ACTE DU 25 FEVRIER 1969, NI DE L'INCONCILIABILITE DE LA CLAUSE RESERVANT LA MANIFESTATION DE LA VOLONTE DES CONSORTS Y... DANS UN DELAI DE QUINZAINE QUI SUIVRAIT L'ACCEPTATION AU REGARD DE L'ACCEPTATION DE TROIS D'ENTRE LES COINDIVISAIRES, OBSERVATION ETAIT FAITE QUE, S'ETANT RESERVE DANS L'ACTE SUSVISE UN DELAI DE QUINZAINE POUR ACCEPTER DE VENDRE, LES CONSORTS Y... NE POUVAIENT ETRE REPUTES AVOIR ABANDONNE CE DROIT DES LORS QUE LA REALISATION DE LA VENTE ENVISAGEE DEPENDAIT DE L'ACCEPTATION DE TOUS LES COINDIVISAIRES EN DEHORS DE TOUTE CLAUSE DE PORTEFORT OU DE REPRESENTANT DE L'INDIVISION ;

MAIS ATTENDU QU'ANALYSANT LA PROMESSE UNILATERALE D'ACHETER, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LA CLAUSE SELON LAQUELLE CETTE PROMESSE, APRES ACCEPTATION PAR LES CONSORTS Y..., SERAIT REALISEE A PREMIERE DEMANDE DE CES DERNIERS DANS LES QUINZE JOURS QUI SUIVRAIENT L'ACCEPTATION, NE POUVAIT S'INTERPRETER QU'EN CE SENS QU'IL ETAIT PREVU A LA PROMESSE UNILATERALE ;

QUE, DANS UN PREMIER TEMPS, LES CONSORTS Y... DONNERAIENT LEUR ACCEPTATION A LA PROMESSE D'ACHAT EN TANT QUE TELLE, CE QUI, A PARTIR DE CETTE ACCEPTATION, LEUR DONNERAIT UN DELAI DE QUINZE JOURS POUR MANIFESTER CETTE FOIS LEUR INTENTION DE VENDRE, MAIS QUE RIEN N'EMPECHAIT LES CONSORTS Y... DE NE PAS UTILISER CE DELAI DE REFLEXION QUI LEUR ETAIT CONSENTI, ET D'ACCEPTER IMMEDIATEMENT L'OFFRE QUI LEUR ETAIT FAITE ;

QUE, PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES PAR LESQUELLES IL N'AVAIT PAS ETE SOUTENU DEVANT LES JUGES DU FOND QUE LA REALISATION DE LA VENTE ENVISAGEE DEPENDAIT DE L'ACCEPTATION DE TOUS LES COINDIVISAIRES ;

QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET EST ENCORE CRITIQUE EN CE QU'IL A DECIDE QUE LA CONVENTION DU 25 FEVRIER 1969, PAR LAQUELLE LES CONSORTS Y... AVAIENT ACCEPTE UNE PROMESSE D'ACHAT DE BIENS LEUR APPARTENANT DEVAIT ETRE INTERPRETEE COMME UNE ACCEPTATION DE CETTE OFFRE D'ACHAT ET VALAIT VENTE, AU MOTIF QUE LA SEULE MENTION APPOSEE EN BAS DE L'ACTE, AUX TERMES DE LAQUELLE LE PRIX ETAIT PRECISE, ETAIT SUFFISANTE POUR VALOIR ACCEPTATION, ALORS, D'APRES LE MOYEN, QU'IL RESULTE DE L'ACTE PARFAITEMENT CLAIR ET PRECIS, QUE LA COUR D'APPEL A DENATURE, QU'IL S'AGISSAIT D'UNE SIMPLE PROMESSE D'ACHAT SOUMISE A UNE CONDITION SUSPENSIVE QUI ETAIT LA MANIFESTATION DE VOLONTE DE VENDRE QUE LES CONSORTS Y... DEVAIENT EXPRIMER DANS LES QUINZE JOURS, ETANT PREVU QUE, PASSE CE DELAI, LA PROMESSE D'ACHAT SERAIT CONSIDEREE COMME NULLE ET NON AVENUE ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST PAR UNE INTERPRETATION NECESSAIRE, EXCLUSIVE DE DENATURATION, DES TERMES DE L'ACTE ET PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE L'INTENTION COMMUNE DES PARITES, QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE DAME Z..., JEAN Y... ET EMILE Y... FILS AVAIENT, DES LE 25 FEVRIER 1969, VENDU A X... LE BIEN LITIGIEUX ;

QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE RETENU ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 DECEMBRE 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 71-10588
Date de la décision : 25/05/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - VENTE - ABSENCE DU CONSENTEMENT DE CERTAINS INDIVISAIRES - EFFETS.

* VENTE - FORMATION - ACCORD DES PARTIES - ACCORD SUR L'OBJET ET SUR LE PRIX - CHOSE INDIVISE - ACCORD DE CERTAINS INDIVISAIRES - PORTEE.

L'ACCORD DE CERTAINS CO-INDIVISAIRES ET D'UN TIERS ACQUEREUR SUR LA CHOSE INDIVISE ET SUR UN PRIX VAUT VENTE, CE QUI A L'EGARD DES CO-INDIVISAIRES CONSENTANTS VAUT TRANSFERT AU TIERS DE LEURS DROITS INDIVIS SUR LE BIEN VENDU.


Références :

Code civil 1134
Code civil 1583
LOI du 20 avril 1810 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel DOUAI, 08 décembre 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 mai. 1972, pourvoi n°71-10588, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 338 P. 243
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 338 P. 243

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. GUILLOT
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.10588
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