SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE, SUIVANT CONVENTIONS DES 23 ET 30 DECEMBRE 1967, X... A OBTENU DES DAMES Y... ET Z..., UNE PROMESSE DE CESSION DE LA TOTALITE DES PARTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CLINIQUE TALBOISE UTILISEE COMME ETABLISSEMENT D'ACCOUCHEMENT ;
QUE, PAR ACTE DU 9 NOVEMBRE 1967, DAME Y..., AGISSANT EN QUALITE DE PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE, AVAIT AUTORISE LA SOCIETE A EFFECTUER TOUS TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET A EXPLOITER, DANS LES LIEUX, UNE CLINIQUE MEDICALE ET PARA-MEDICALE ;
QUE LA CLINIQUE TALBOISE, CREE EN 1947, SE TROUVE SITUEE DANS UN ENSEMBLE IMMOBILIER, DONT LES DIFFERENTS PROPRIETAIRES SE SONT CONSTITUES, EN 1959, EN UNE ASSOCIATION SYNDICALE ;
QU'AUX TERMES DU REGLEMENT GENERAL, EST LIMITE L'EXERCICE DES ACTIVITES COMMERCIALES ET PROFESSIONNELLES ET EST EXCLUE TOUTE ENTREPRISE SUSCEPTIBLE DE PORTER PREJUDICE A L'HYGIENE ET A LA SALUBRITE DES HABITANTS, TELS PREVENTORIUM, SANATORIUM ET ETABLISSEMENT DESTINE A RECEVOIR DES MALADES OU DES CONVALESCENTS ET QUE RESTENT SEULS AUTORISES LES ETABLISSEMENTS DE TOUT REPOS EXISTANT : PENSION DE FAMILLE, OEUVRES DE RETRAITE, MAISONS D'ENSEIGNEMENT, VILLAS ET MAISONS D'HABITATION ;
QUE LEDIT REGLEMENT GENERAL INTERDISAIT, EN OUTRE, DE CONSTRUIRE PLUS DU DIXIEME DE LA SURFACE TOTALE DES PROPRIETES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR ANNULE, POUR VICE DE CONSENTEMENT, LA PROMESSE DE CESSION DE PARTS SUSVISEE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, MARTIN MALBURET AVAIT INVOQUE L'ERREUR ET LE DOL ET QUE LA DECISION ATTAQUEE N'INDIQUE PAS SUR LEQUEL DE CES DEUX VICES ELLE SE FONDE, QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL, POUR PRONONCER CETTE ANNULATION, CONSIDERE QUE LA CLINIQUE NE FONCTIONNAIT PAS DANS DES CONDITIONS REGULIERES, PUISQU'ELLE ETAIT EN INFRACTION AVEC LES CLAUSES DU REGLEMENT DE COPROPRIETE, L'INTERDICTION DE TOUT COMMERCE ET L'INTERDICTION DE CONSTRUIRE SUR PLUS DU DIXIEME DE LA SUPERFICIE, BIEN QUE LE REGLEMENT INVOQUE, POSTERIEUR A LA CREATION DE LA CLINIQUE, N'AIT STATUE QUE POUR L'AVENIR ET AIT AUTORISE EXPRESSEMENT LES ETABLISSEMENTS EXISTANT A LA DATE DE CREATION DE L'ASSOCIATION SYNDICALE ET QU'ENFIN, LES JUGES DU SECOND DEGRE LAISSENT SANS REPONSE DES CONCLUSIONS TENDANT A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT POUR LES MOTIFS RETENUS PAR LES PREMIERS JUGES ;
QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QUE, DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, LES VENDERESSES AVAIENT RAPPELE QUE L'ERREUR N'EST UNE CAUSE DE NULLITE QUE LORSQU'ELLE PORTE SUR LA CAUSE DETERMINANTE DU CONTRAT, ET QU'ON NE PEUT CONFONDRE LA CAUSE D'UNE OBLIGATION, C'EST-A-DIRE LE BUT DE CHAQUE CONTRACTANT, LA RAISON DETERMINANTE DE SON ACCORD, AVEC LES MOBILES PERSONNELS QUE LE JUGE N'A PAS A CONNAITRE, ET QUE, SURTOUT, IL S'AGISSAIT MANIFESTEMENT POUR L'ACHETEUR, NON DE SON VERITABLE MOBILE, MAIS D'UNE EXPLICATION IMAGINEE APRES COUP, PUISQUE CETTE EXPLICATION N'APPARAIT NI DANS SA SOMMATION DU 22 MAI 1968, NI DANS LE PROJET DE RESILIATION AMIABLE QU'IL AVAIT PREPARE LE 27 MAI 1968 ;
QU'IL EST ENFIN PRETENDU QUE L'ARRET NE CARACTERISE NULLEMENT DES MANOEUVRES POUVANT CONSTITUER UN DOL ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE L'ARRET ENONCE QU'IL EST DIFFICILE DE MECONNAITRE LE RAPPORT EXISTANT ENTRE L'ENGAGEMENT QUE DAME Y... A PRIS LE 9 NOVEMBRE 1967, EN TANT QUE PROPRIETAIRE, ET CELUI QU'ELLE A PRIS LE 23 DECEMBRE SUIVANT EN TANT QU'ASSOCIEE, PROPRIETAIRE DE LA QUASI-TOTALITE DES PARTS DE LA SOCIETE CLINIQUE TALBOISE ;
QUE LADITE SOCIETE EST DEFINIE A LA PROMESSE COMME AYANT POUR OBJET L'EXPLOITATION D'UNE MAISON DE SANTE, CLINIQUE CHIRURGICALE-MEDICALE ET, EN DERNIER LIEU SEULEMENT, D'ACCOUCHEMENT, QUE, DANS CES CONDITIONS, X... EST FONDE A SOUTENIR QU'IL N'EUT POINT DONNE SON CONSENTEMENT S'IL AVAIT SU, NON SEULEMENT QUE SES PROJETS D'AGRANDISSEMENT ET D'EXTENSION DE LA CLINIQUE ETAIENT IRREALISABLES, MAIS QUE MEME LA REGULARITE DE SON FONCTIONNEMENT SUR LES BASES ACTUELLES POUVAIT ETRE CONTESTEE ;
QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, LES JUGES DU SECOND DEGRE QUI ONT, DANS LA RECHERCHE DE L'INTENTION DES PARTIES, APPRECIE SOUVERAINEMENT LE SENS ET LA PORTEE DES ACTES L'UN PAR RAPPORT A L'AUTRE, ONT CARACTERISE LE VICE DU CONSENTEMENT FONDE SUR L'ERREUR PORTANT SUR LA CAUSE DETERMINANTE DE LA CONVENTION ;
QU'ILS ONT PU, DES LORS, DECIDER QUE LES CIRCONSTANCES QU'ILS AVAIENT AINSI RELEVEES ETAIENT DE NATURE A ENTRAINER LA NULLITE DE LA CONVENTION LITIGIEUSE ;
ATTENDU, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE AU MOYEN SOULEVE PAR X... DEVANT LES PREMIERS JUGES ET REJETE PAR EUX, RELATIF A LA CLAUSE RESOLUTOIRE, DES LORS QU'ELLE PRONONCAIT LA NULLITE DU CONTRAT POUR ERREUR ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUNE DES CRITIQUES DU MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 DECEMBRE 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.