SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QU'AU COURS D'UN JEU COLLECTIF LE MINEUR Y... GERARD A ETE BLESSE A L'OEIL PAR LA FLECHE QU'AVAIT LANCEE AVEC UN ARC SON CAMARADE X... REGIS ;
QUE LES EPOUX Y..., PARENTS DE LA VICTIME, ONT ASSIGNE DAME VEUVE X..., CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON FILS MINEUR ET LA COMPAGNIE D'ASSURANCE " LA FRANCE " GARANTISSANT SA RESPONSABILITE, EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI ;
QUE LA SOCIETE DE SECOURS MINIERE DES ALPES ET DU RHONE EST INTERVENUE A L'INSTANCE POUR RECLAMER LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DE LA VICTIME ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DE N'AVOIR DECLARE DAME VEUVE X... ET LA COMPAGNIE " LA FRANCE " RESPONSABLES QUE POUR PARTIE DU DOMMAGE, AU MOTIF QU'EN PRENANT PART AU JEU, LA VICTIME AVAIT COMMIS UNE FAUTE AUSSI GRAVE QUE CELLE DE L'AUTEUR DU TIR A L'ARC AYANT PROVOQUE LA BLESSURE, ALORS, D'UNE PART, QU'AUCUN FAIT POSITIF DE FAUTE N'AURAIT ETE RELEVE A LA CHARGE DU MINEUR Y... ET QUE LA PARTICIPATION A UN JEU DANGEREUX NE SUFFIRAIT PAS A CONSTITUER UNE FAUTE CONCOURANT A LA REALISATION DU DOMMAGE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL EN STATUANT AINSI AURAIT " CONFONDU LE PATRIMOINE DE L'ENFANT SEUL CREANCIER DE L'INDEMNITE ET CELUI DE SON PERE QUI SERAIT EVENTUELLEMENT RESPONSABLE D'UN DEFAUT DE SURVEILLANCE ", ET ALORS ENFIN, QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE SE SERAIENT CONTREDITS EN CONSIDERANT QUE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT AVAIT AGI SANS DISCERNEMENT TOUT EN RETENANT LE DISCERNEMENT DE LA VICTIME CEPENDANT MOINS AGEE ;
MAIS ATTENDU D'UNE PART, QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE SI L'ACCEPTATION DES RISQUES PAR LA VICTIME N'EST PAS A ELLE SEULE UNE CAUSE D'EXONERATION DE LA RESPONSABILITE QUASI-DELICTUELLE, L'ARRET ENONCE QU'IL EN EST DIFFEREMMENT LORSQUE LA VICTIME A ELLE-MEME PARTICIPE A LA CREATION DU RISQUE QUI EN SE REALISANT LUI A CAUSE UN DOMMAGE ;
QU'IL RELEVE QUE LES ENFANTS PARMI LESQUELS SE TROUVAIENT LES MINEURS Y... ET X..., S'ETANT PARTAGES EN DEUX CAMPS, JOUAIENT A FAIRE DES PRISONNIERS ET S'ETAIENT ARMES D'ARCS ET DE FLECHES ALOURDIES A LEUR POINTE ;
QU'ILS AVAIENT RENDU LEUR JEU PARTICULIEREMENT DANGEREUX EN NE PREVOYANT AUCUNE REGLE DE SECURITE POUR L'EMPLOI DE LEURS ARMES AVEC LESQUELLES ILS POUVAIENT TIRER EN TOUS SENS ET NON SUR UNE CIBLE DETERMINEE ;
QUE L'ARRET AJOUTE QU'EN PRENANT PART A CE JEU, LE MINEUR Y..., QUI EN RAISON DE SON AGE DISPOSAIT D'UN DISCERNEMENT SUFFISANT POUR SE RENDRE COMPTE DE L'ETAT DE DANGER AUQUEL IL SOUSCRIVAIT, AVAIT COMMIS UNE FAUTE CARACTERISEE AYANT CONTRIBUE A LA REALISATION DU DOMMAGE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LA FAUTE RELEVEE A LA CHARGE DE LA VICTIME ATTENUAIT DANS UNE MESURE SOUVERAINEMENT APPRECIEE LA RESPONSABILITE DU MINEUR X... ET PARTANT DE SA MERE CIVILEMENT RESPONSABLE, ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE Y... N'A PAS SOUTENU DEVANT LES JUGES DU FOND QUE LE PARTAGE DE RESPONSABILITE SOLLICITE PAR LES DEFENDEURS DANS LEURS CONCLUSIONS, AURAIT POUR EFFET, AINSI QU'IL LE PRETEND POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, D'ENTRAINER UNE CONFUSION DES PATRIMOINES DE L'ENFANT VICTIME ET DE SON PERE ;
ATTENDU ENFIN QUE LES JUGES D'APPEL, SAISIS D'UNE ACTION FONDEE SUR LES ARTICLES 1382 ET 1384 DU CODE CIVIL, ET QUI ONT RETENU UNE FAUTE A LA CHARGE DU JEUNE X..., N'ONT AUCUNEMENT CONSIDERE, CONTRAIREMENT AUX PRETENTIONS DU POURVOI, QUE CE MINEUR AVAIT AGI SANS DISCERNEMENT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN POUR PARTIE MANQUE EN FAIT, POUR PARTIE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST NOUVEAU ET COMME TEL IRRECEVABLE, ET QU'IL N'EST PAS FONDE POUR LE SURPLUS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 SEPTEMBRE 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE