SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LES EPOUX X... DE LEUR ACTION EXERCEE CONTRE Y... ET TENDANT A LA DELIMITATION DE LEURS PROPRIETES, ALORS, D'APRES LE POURVOI, QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE NE POUVAIENT RETENIR L'EXISTENCE D'UN BORNAGE ANTERIEUR SUR LE VU DU RAPPORT D'UN TECHNICIEN QUI N'ETAIT PAS GEOMETRE-EXPERT AU SENS DE LA LOI DU 7 MAI 1946, SELON LAQUELLE SEULS LES EXPERTS DIPLOMES PAR LE GOUVERNEMENT AURAIENT QUALITE POUR EFFECTUER DES OPERATIONS DE BORNAGE LORSQU'ELLES ONT POUR OBJET " L'ETABLISSEMENT DE PROCES-VERBAUX, PLANS DE BORNAGE DESTINES A ETRE ANNEXES A DES ACTES AUTHENTIQUES " ;
QU'IL EST ENCORE PRETENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A ECARTE A TORT LE BORNAGE DEMANDE EN RAPPELANT QUE " FOI ETAIT ATTACHEE A L'ACTE NOTARIE " CONSTATANT L'ACCORD DES PARTIES, BIEN QUE LA PREUVE CONTRAIRE SOIT ADMISE CONTRE LES ENONCIATIONS QUI SONT L'OEUVRE DE CELLES-CI ET QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES D'APPEL ONT DENATURE LES CONCLUSIONS DES PARTIES EN REJETANT LA PRETENTION DES EPOUX X... A L'ENLEVEMENT D'UN GRILLAGE POSE PAR Y... SUR LEUR TERRAIN, ALORS QUE DES DOCUMENTS ET, NOTAMMENT, LES ECRITURES DE Y... PROUVAIENT LA REALITE DE LEUR AFFIRMATION SUR CE POINT ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'ACCUEILLIR LA DEMANDE EN BORNAGE, DES LORS QUE " DANS L'ACTE NOTARIE " DU 6 SEPTEMBRE 1966, LES PARTIES RECONNAISSAIENT QUE LA DELIMITATION DE LEURS PROPRIETES ETAIT TELLE QU'ELLE FIGURAIT AU PLAN ANNEXE A L'ACTE ET ETABLI D'UN COMMUN ACCORD INTERVENU EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE ET (RESULTANT) D'UN ARPENTAGE EFFECTUE D'UN COMMUN ACCORD PAR DERNONCOURT, GEOMETRE A AUCHEL " ;
QU'AYANT AINSI PRECISE LES CIRCONSTANCES SUR LESQUELLES ILS SE FONDAIENT POUR CONSTATER L'ACCORD DES PARTIES, LES JUGES D'APPEL, QUI N'ONT NI VIOLE LES TEXTES SUSVISES, NI ENCOURU AUCUNE DES CRITIQUES DU POURVOI, ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 20 OCTOBRE 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI