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17/07/1972 | FRANCE | N°71-11248

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juillet 1972, 71-11248


SUR LE SECOND MOYEN: VU LES ARTICLES 8, ALINEA 2,9 ET 43 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES DEUX PREMIERS DE CES TEXTES QUE LE REGLEMENT DE COPROPRIETE NE PEUT IMPOSER AUCUNE RESTRICTION AUX DROITS DES COPROPRIETAIRES EN DEHORS DE CELLES QUI SERAIENT JUSTIFIEES PAR LA DESTINATION DE L'IMMEUBLE, TELLE QU'ELLE EST DEFINIE AUX ACTES, PAR SES CARACTERES OU SA SITUATION, ET QUE CHAQUE COPROPRIETAIRE DISPOSE LIBREMENT DE SON LOT;

QU'AUX TERMES DU TROISIEME, TOUTE CLAUSE CONTRAIRE A CES DISPOSITIONS EST REPUTEE NON ECRITE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIO

NS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LES EPOUX X..., PROPRIETAIR...

SUR LE SECOND MOYEN: VU LES ARTICLES 8, ALINEA 2,9 ET 43 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES DEUX PREMIERS DE CES TEXTES QUE LE REGLEMENT DE COPROPRIETE NE PEUT IMPOSER AUCUNE RESTRICTION AUX DROITS DES COPROPRIETAIRES EN DEHORS DE CELLES QUI SERAIENT JUSTIFIEES PAR LA DESTINATION DE L'IMMEUBLE, TELLE QU'ELLE EST DEFINIE AUX ACTES, PAR SES CARACTERES OU SA SITUATION, ET QUE CHAQUE COPROPRIETAIRE DISPOSE LIBREMENT DE SON LOT;

QU'AUX TERMES DU TROISIEME, TOUTE CLAUSE CONTRAIRE A CES DISPOSITIONS EST REPUTEE NON ECRITE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LES EPOUX X..., PROPRIETAIRES, DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE, DE LOTS DESIGNES COMME ETANT DES CHAMBRES DE SERVICE PAR LE REGLEMENT DE COPROPRIETE, ONT DEMANDE L'ANNULATION DE LA DELIBERATION PRISE, LE 7 FEVRIER 1964, PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES AJOUTANT AU REGLEMENT DE COPROPRIETE UNE CLAUSE SELON LAQUELLE "LES CHAMBRES DE SERVICE AINSI QUE LES CAVES NE POURRONT ETRE VENDUES QU'A DES PERSONNES DEJA PROPRIETAIRES D'UN APPARTEMENT";

ATTENDU QUE, POUR REJETER CETTE DEMANDE, L'ARRET ENONCE, APRES AVOIR RELEVE LES TERMES DE L'ARTICLE 8, ALINEA 2, DE LA LOI SUSVISEE, "QU'EN CE QUI CONCERNE LES LOCAUX ACCESSOIRES TELS QUE CAVE, GRENIERS, CHAMBRES DE BONNES, QUI CONSTITUENT DES DEPENDANCES NECESSAIRES DANS UN IMMEUBLE MODERNE ET DONT LA COPROPRIETE, COMPTE TENU DU CARACTERE RESIDENTIEL OU DE LA TRANQUILITE DE L'IMMEUBLE, PEUT AVOIR LE LEGITIME SOUCI DE LIMITER L'OCCUPATION AUX SEULS COPROPRIETAIRES, LE REGLEMENT DE COPROPRIETE, A CONDITION QU'IL SOIT PREALABLE, PEUT LIMITER LE DROIT DES COPROPRIETAIRES DE DISPOSER LIBREMENT PAR UNE VENTE, DE TELS LOTS" ET "QUE LES ACTES DE DISPOSITION DE TELS LOCAUX, DONT IL CONVIENT DE SOULIGNER LE CARACTERE DE DEPENDANCE, ET NON PAS SEULEMENT DE JOUISSANCE, NE PEUVENT AVOIR LIEU QU'AU SEIN DE LA COPROPRIETE";

ATTENDU QU'EN STATUANT PAR DE TELS MOTIFS, ALORS QUE LES EPOUX X... AVAIENT LE DROIT DE DISPOSER LIBREMENT DE LEURS LOTS, QUI ETAIENT DISTINCTS ET INDEPENDANTS DE TOUT AUTRE LOT DE L'IMMEUBLE, ET QUE LA NOTION DE DESTINATION DE L'IMMEUBLE, AU SENS DES TEXTES SUSVISES, NE CONCERNE QUE L'USAGE ET LA JOUISSANCE DES LOTS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LESDITS TEXTES;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, LE 1ER DECEMBRE 1970;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 71-11248
Date de la décision : 17/07/1972
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE (LOI DU 10 JUILLET 1965) - REGLEMENT - CLAUSE RESTREIGNANT LES DROITS DES COPROPRIETAIRES - PROHIBITION - CHAMBRE DE SERVICE - DROIT DE CESSION - LIMITATION.

* COPROPRIETE (LOI DU 10 JUILLET 1965) - DESTINATION DE L'IMMEUBLE - DEFINITION - NOTION CONCERNANT L'USAGE ET LA JOUISSANCE DES LOTS.

* COPROPRIETE (LOI DU 10 JUILLET 1965) - PARTIES PRIVATIVES - DROIT DE CESSION - LIMITATION - CLAUSE DU REGLEMENT - NULLITE.

LE PROPRIETAIRE D'UNE CHAMBRE DE SERVICE, DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION D'UNE DELIBERATION AJOUTANT AU REGLEMENT DE COPROPRIETE UNE CLAUSE SELON LAQUELLE LES CHAMBRES DE SERVICE, AINSI QUE LES CAVES, NE POURRONT ETRE VENDUES QU'A DES PERSONNES DEJA PROPRIETAIRES D'UN APPARTEMENT. EN EFFET, L'INTERESSE A LE DROIT DE DISPOSER LIBREMENT DE SON LOT, SANS QUE PUISSE LUI ETRE OPPOSEE LA NOTION DE DESTINATION DE L'IMMEUBLE, QUI NE CONCERNE QUE L'USAGE ET LA JOUISSANCE DES LOTS.


Références :

LOI 65-557 du 10 juillet 1965 ART. 43
LOI 65-557 du 10 juillet 1965 ART. 8 AL. 2
LOI 65-557 du 10 juillet 1965 ART. 8 AL. 9

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE, 01 décembre 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 1972, pourvoi n°71-11248, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 463 P. 337
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 463 P. 337

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. GUILLOT
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. MARTIN-MARTINIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.11248
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