SUR LE SECOND MOYEN: VU LES ARTICLES 8, ALINEA 2,9 ET 43 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES DEUX PREMIERS DE CES TEXTES QUE LE REGLEMENT DE COPROPRIETE NE PEUT IMPOSER AUCUNE RESTRICTION AUX DROITS DES COPROPRIETAIRES EN DEHORS DE CELLES QUI SERAIENT JUSTIFIEES PAR LA DESTINATION DE L'IMMEUBLE, TELLE QU'ELLE EST DEFINIE AUX ACTES, PAR SES CARACTERES OU SA SITUATION, ET QUE CHAQUE COPROPRIETAIRE DISPOSE LIBREMENT DE SON LOT;
QU'AUX TERMES DU TROISIEME, TOUTE CLAUSE CONTRAIRE A CES DISPOSITIONS EST REPUTEE NON ECRITE;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LES EPOUX X..., PROPRIETAIRES, DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE, DE LOTS DESIGNES COMME ETANT DES CHAMBRES DE SERVICE PAR LE REGLEMENT DE COPROPRIETE, ONT DEMANDE L'ANNULATION DE LA DELIBERATION PRISE, LE 7 FEVRIER 1964, PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES AJOUTANT AU REGLEMENT DE COPROPRIETE UNE CLAUSE SELON LAQUELLE "LES CHAMBRES DE SERVICE AINSI QUE LES CAVES NE POURRONT ETRE VENDUES QU'A DES PERSONNES DEJA PROPRIETAIRES D'UN APPARTEMENT";
ATTENDU QUE, POUR REJETER CETTE DEMANDE, L'ARRET ENONCE, APRES AVOIR RELEVE LES TERMES DE L'ARTICLE 8, ALINEA 2, DE LA LOI SUSVISEE, "QU'EN CE QUI CONCERNE LES LOCAUX ACCESSOIRES TELS QUE CAVE, GRENIERS, CHAMBRES DE BONNES, QUI CONSTITUENT DES DEPENDANCES NECESSAIRES DANS UN IMMEUBLE MODERNE ET DONT LA COPROPRIETE, COMPTE TENU DU CARACTERE RESIDENTIEL OU DE LA TRANQUILITE DE L'IMMEUBLE, PEUT AVOIR LE LEGITIME SOUCI DE LIMITER L'OCCUPATION AUX SEULS COPROPRIETAIRES, LE REGLEMENT DE COPROPRIETE, A CONDITION QU'IL SOIT PREALABLE, PEUT LIMITER LE DROIT DES COPROPRIETAIRES DE DISPOSER LIBREMENT PAR UNE VENTE, DE TELS LOTS" ET "QUE LES ACTES DE DISPOSITION DE TELS LOCAUX, DONT IL CONVIENT DE SOULIGNER LE CARACTERE DE DEPENDANCE, ET NON PAS SEULEMENT DE JOUISSANCE, NE PEUVENT AVOIR LIEU QU'AU SEIN DE LA COPROPRIETE";
ATTENDU QU'EN STATUANT PAR DE TELS MOTIFS, ALORS QUE LES EPOUX X... AVAIENT LE DROIT DE DISPOSER LIBREMENT DE LEURS LOTS, QUI ETAIENT DISTINCTS ET INDEPENDANTS DE TOUT AUTRE LOT DE L'IMMEUBLE, ET QUE LA NOTION DE DESTINATION DE L'IMMEUBLE, AU SENS DES TEXTES SUSVISES, NE CONCERNE QUE L'USAGE ET LA JOUISSANCE DES LOTS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LESDITS TEXTES;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, LE 1ER DECEMBRE 1970;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES