SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE RENDU A L'EGARD DES EPOUX X..., DE NE PAS PRECISER L'IDENTITE DES HERITIERS DU MARI PREDECEDE ;
MAIS ATTENDU QUE SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 141 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LA DECISION CONTENANT DES ENONCIATIONS SUFFISANTES POUR QU'IL N'Y AIT AUCUNE INCERTITUDE SUR L'IDENTITE DES PARTIES ;
QU'A CET EGARD, LE RAPPORT ECRIT, INCORPORE A L'ARRET ATTAQUE, MENTIONNE LA " REPRISE DE L'INSTANCE " APRES LE DECES DE LEUR AUTEUR, SURVENU POSTERIEUREMENT A L'ARRET (AVANT DIRE DROIT) DU 11 JUIN 1969, PAR LES CONSORTS X... (DONT DAME VEUVE X...) ;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE, LES EPOUX X... AYANT REVENDIQUE, EN RAISON DE L'ETAT D'ENCLAVE DE LEUR FONDS, UN PASSAGE SUR LA VOIE PUBLIQUE ET RECLAME LE RETABLISSEMENT DU LIBRE EXERCICE DE CE PASSAGE ENTRAVE PAR PHILIPPE X..., LEDIT ARRET, INFIRMATIF, A REJETE CETTE DEMANDE, AU MOTIF QUE L'IMMEUBLE DES EPOUX X... POUVAIT ETRE DESSERVI PAR UN CHEMIN INTERIEUR DONNANT ACCES A LA VOIE PUBLIQUE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE DE LA SORTE, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LES INTIMES FAISAIENT VALOIR QUE, SELON LES CONSTATATIONS DE L'EXPERT, LE TRACE D'UNE VOIE INTERIEURE NECESSITAIT UNE EMPRISE SUR LE FONDS DE PHILIPPE X..., CE QUI IMPLIQUAIT L'ETAT D'ENCLAVE RELATIVE PAR EUX INVOQUEE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE L'AVIS DE L'EXPERT, A ESTIME, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE QUE " LA VILLA (DES CONSORTS X...) N'ETAIT PAS EN ETAT D'ENCLAVE RELATIVE DES LORS QUE LA CONSTRUCTION D'UNE VOIE INTERIEURE PRENANT SON DEPART SUR LA VOIE PUBLIQUE ETAIT TECHNIQUEMENT CONCEVABLE ET REALISABLE " ;
QU'ELLE A, PAR LA-MEME, REPONDU D'UNE FACON IMPLICITE MAIS NECESSAIRE AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE MIEUX ACCUEILLI QUE LE PRECEDENT ET QUE L'ARRET ATTAQUE, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 FEVRIER 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU