SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LA SOCIETE LEPELLETIER-DROUARD, POUR SATISFAIRE UNE COMMANDE QUI LUI AVAIT ETE PASSEE PAR LA SOCIETE D'APPLICATION INDUSTRIELLE DU BOIS, A CHARGE X... DE CONFECTIONNER UN CERTAIN NOMBRE DE PANNEAUX AU MOYEN DE SUPPORTS NOVOPAN REVETUS SUR FACES DE PLACAGE FORMICA, LE TOUT FOURNI PAR LA SOCIETE LEPELLETIER-DROUARD ;
QU'ASSIGNEE, APRES EXPERTISE ORDONNEE PAR VOIE DE REFERE, EN PAIEMENT DU COUT DES TRAVAUX ET DOMMAGES-INTERETS PAR X..., LA SOCIETE LEPELLETIER-DROUARD A DEMANDE, EN RAISON DE MALFACONS, LA RESOLUTION DU MARCHE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE LEPELLETIER-DROUARD A PAYER A X... LE MONTANT DE SA FACTURE, LES FRAIS DE REFECTION DU TRAVAIL ET DES DOMMAGES-INTERETS, AUX MOTIFS QUE X... S'EST TROUVE MALGRE LUI DANS L'OBLIGATION DE TRAVAILLER VITE ET D'UTILISER AU FUR ET A MESURE LES MATERIAUX MIS PAR LA SOCIETE LEPELLETIER-DROUARD A SA DISPOSITION, QUE LES BOURSOUFLURES AYANT AFFECTE CERTAINS PANNEAUX PROVENAIENT DU FORMICA NON STABILISE, QU'ON NE SAURAIT REPROCHER A X... D'AVOIR UTILISE DU FORMICA TROP FRAIS ETANT CONSTANT QU'IL EN IGNORAIT LA DATE DE FABRICATION ET QUE LA SOCIETE LEPELLETIER-DROUARD ETAIT PRESSEE D'OBTENIR LA LIVRAISON, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE X..., PROFESSIONNEL DE L'EBENISTERIE, AVAIT CONTRACTE UNE OBLIGATION DE RESULTAT DONT IL NE POUVAIT SE DEGAGER QU'EN PROUVANT L'EXISTENCE D'UNE CAUSE ETRANGERE L'AYANT EMPECHE D'OBTENIR LE RESULTAT PROMIS, QUE CETTE CAUSE, POUR ETRE EXONERATOIRE, DEVAIT REVETIR LES CARACTERES D'IMPOSSIBILITE, D'IMPREVISIBILITE ET D'IRRESISTIBILITE CONSTITUTIFS DE LA FORCE MAJEURE, QUE LA COUR D'APPEL A INSUFFISAMMENT CARACTERISE CETTE CAUSE ETRANGERE, LE FAIT QUE LA SOCIETE LEPELLETIER-DROUARD AIT DEMANDE A X... UNE LIVRAISON RAPIDE ET LUI AIT FOURNI DES MATERIAUX TROP FRAIS NE DISPENSANT PAS CE DERNIER DE VERIFIER SI CES MATERIAUX ETAIENT ADEQUATS AU TRAVAIL QU'IL S'ETAIT ENGAGE A EXECUTER ET NE L'OBLIGEANT PAS A SE CONFORMER A LA DEMANDE DE LA SOCIETE, S'IL ESTIMAIT QUE LES DELAIS IMPOSES ETAIENT TROP COURTS ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE, AVEC L'EXPERT, QUE X... N'AVAIT FOURNI QUE SON TRAVAIL ET QUE CELUI-CI AVAIT ETE EXECUTE SELON LES REGLES DE L'ART, LA COUR D'APPEL A, A BON DROIT, ESTIME QUE X... NE POUVAIT ETRE TENU POUR RESPONSABLE DES MALFACONS DONT ELLE CONSTATAIT QU'ELLES ETAIENT DUES A UNE FABRICATION TROP RECENTE DES MATERIAUX MIS PAR LA SOCIETE LEPELLETIER-DROUARD A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRENEUR QUI EN IGNORAIT LA DATE DE FABRICATION, DES LORS, QU'IL RESULTAIT DE CES CONSTATATIONS QUELA CAUSE EXCLUSIVE DU PREJUDICE SUBI PROVENAIT DU FAIT DE LADITE SOCIETE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 FEVRIER 1971 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS