SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE COMPETENT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, STATUANT EN MATIERE DE REFERE, POUR SE PRONONCER SUR LA DEMANDE EN RADIATION D'UNE INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE PROVISOIRE, RENOUVELEE AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE TROIS ANS, PUIS REPRISE A TITRE DEFINITIF, MAIS POSTERIEUREMENT AU DELAI DE DEUX MOIS, PREVU A L'ARTICLE 54, ALINEA 4 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES TEXTES QUI DONNENT COMPETENCE AU JUGE DES REFERES POUR PRONONCER LA MAINLEVEE OU ORDONNER LA RADIATION D'UNE INSCRIPTION PROVISOIRE DE NANTISSEMENT OU D'HYPOTHEQUE, NE DEROGENT PAS A L'INTERDICTION FAITE A CE MAGISTRAT DE PREJUDICIER AU PRINCIPAL ET QU'ILS NE LUI DONNENT COMPETENCE QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE CONTESTATION SERIEUSE, QUE, DES LORS, LE JUGE DES REFERES, QUI ETAIT APPELE A RECHERCHER SI LA CONSIGNATION DU PRIX DE L'IMMEUBLE SUR LEQUEL L'INSCRIPTION A ETE PRISE, ET LE REGLEMENT JUDICIAIRE DU DEBITEUR, PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE, NE METTAIENT PAS OBSTACLE A LA PRISE D'UNE INSCRIPTION DEFINITIVE DANS LE DELAI PREVU PAR LA LOI, QUESTIONS QUI CONSTITUAIENT DES CONTESTATIONS SERIEUSES, ETAIT INCOMPETENT POUR ORDONNER LES RADIATIONS SOLLICITEES ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, APRES AVOIR RAPPELE " QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 54 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, FAUTE D'INSCRIPTION NOUVELLE DEFINITIVE DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A DATER DU JOUR OU LA DECISION, STATUANT AU FOND, AURA ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, L'INSCRIPTION PROVISOIRE DEVIENDRA RETROACTIVEMENT SANS EFFET ET SA RADIATION POURRA ETRE DEMANDEE AU MAGISTRAT QUI AURA AUTORISE LADITE INSCRIPTION ", ONT RETENU A JUSTE TITRE QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL N'A PAS STATUE EN QUALITE DE JUGE DES REFERES PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 806 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, MAIS EN VERTU DE LA COMPETENCE SPECIALE QUI LUI A ETE ATTRIBUEE PAR L'ARTICLE 54 PRECITE ", ET DEVAIENT SE BORNER A STATUER DANS LES LIMITES DE CE TEXTE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'AUSSI VAINEMENT, IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ORDONNE LA RADIATION DES INSCRIPTIONS D'HYPOTHEQUES PRISES PAR X... SUR L'IMMEUBLE DE LA SOCIETE LA CONSTRUCTION MODERNE A TITRE PROVISOIRE, A TITRE DE RENOUVELLEMENT ET A TITRE DEFINITIF, ALORS D'APRES LE POURVOI, " QUE L'INSCRIPTION PROVISOIRE D'HYPOTHEQUE JUDICIAIRE CONFERE PAR ELLE-MEME A SON TITULAIRE DES DROITS ET, NOTAMMENT, DES DROITS HYPOTHECAIRES, QU'ELLE SE TROUVE SOUMISE A LA REGLE, SELON LAQUELLE L'ALIENATION D'UN IMMEUBLE ET LA CONSIGNATION DU PRIX PURGENT LES HYPOTHEQUES, LE DROIT DU CREANCIER SE TROUVANT ALORS REPORTE SUR LE PRIX, QUE C'EST EN VERTU DE CETTE REGLE QUE, LORSQUE LA DECISION SUR LE FOND INTERVIENT POSTERIEUREMENT A CES CIRCONSTANCES, LE RENOUVELLEMENT D'UNE INSCRIPTION PROVISOIRE D'HYPOTHEQUE JUDICIAIRE N'A PAS A ETRE EFFECTUE, QU'IL IMPORTE DONC PEU QUE L'ARTICLE 54 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE SE REFERE A L'ARTICLE 2154 DU CODE CIVIL QU'EN CE QUI CONCERNE LE RENOUVELLEMENT DES INSCRIPTIONS, QUE, SI LA VENTE DE L'IMMEUBLE ET LA CONSIGNATION DU PRIX N'ENTRAINENT PAS RADIATION DE L'INSCRIPTION PROVISOIRE, ELLES ONT POUR CONSEQUENCE DE FAIRE PRODUIRE A L'HYPOTHEQUE CONSERVATOIRE SON EFFET LEGAL, ET QUE LA RETROACTIVITE DE L'INSCRIPTION DEFINITIVE AU JOUR DE L'INSCRIPTION PROVISOIRE NE PEUT PERMETTRE LA PRISE D'UNE INSCRIPTION DEFINITIVE PRIVEE DE TOUT SUPPORT " ;
ATTENDU, EN EFFET, QUE SI, EN APPLICATION DES ARTICLES 2154 ET 2154-1° DU CODE CIVIL, LE RENOUVELLEMENT DE L'INSCRIPTION PROVISOIRE N'EST PLUS NECESSAIRE, DANS LE CAS OU CELLE-CI A PRODUIT SON EFFET LEGAL, NOTAMMENT EN CAS DE REALISATION DU GAGE ET APRES PAIEMENT OU CONSIGNATION DU PRIX, IL N'EN EST PAS DE MEME, AUX TERMES MEMES DE L'ARTICLE 54 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, POUR L'INSCRIPTION DEFINITIVE QUI, SANS EXCEPTION, DEVRA ETRE PRISE DANS LES DEUX MOIS A DATER DU JOUR OU LA DECISION STATUANT AU FOND AURA ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
QU'A BON DROIT LA JURIDICTION D'APPEL RELEVE QU'IL IMPORTE PEU QUE L'IMMEUBLE GREVE D'UNE INSCRIPTION HYPOTHECAIRE PROVISOIRE SOIT SORTI DU PATRIMOINE DU DEBITEUR, " DES LORS, QUE L'INSCRIPTION DEFINITIVE PROCEDANT D'UNE FORMALITE DE VALIDATION RETROAGIT A LA DATE DE L'INSCRIPTION PROVISOIRE, ET QU'IL NE PEUT Y AVOIR COLLOCATION DANS LA PROCEDURE D'ORDRE QUE SUR PRESENTATION DE L'INSCRIPTION DEFINITIVE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 759 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE " ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 AVRIL 1971 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE