SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, DAME AUDE MARIE A... EST DECEDEE LE 25 MAI 1963 LAISSANT POUR SEULE HERITIERE VEUVE B..., QU'AU COURS D'UNE PROCEDURE EN DELAISSEMENT DES IMMEUBLES AYANT APPARTENU A LA DEFUNTE ET DIRIGEE PAR VEUVE B... CONTRE LES EPOUX JEAN-FRANCOIS A..., LA DAME X... EST INTERVENUE EN FAISANT VALOIR QUE, PAR UN TESTAMENT OLOGRAPHE DEPOSE EN L'ETUDE D'UN NOTAIRE DE CORTE, ELLE AVAIT ETE INSTITUEE PAR AUDE MARIE A... SA LEGATAIRE UNIVERSELLE, QUE LE TRIBUNAL SAISI, APRES AVOIR ORDONNE LE DELAISSEMENT DES IMMEUBLES LITIGIEUX PAR LES EPOUX JEAN-FRANCOIS A..., A REJETE L'INTERVENTION DE DAME X... QUI NE REPRESENTAIT PAS LE TESTAMENT DONT ELLE SE PREVALAIT, MAIS QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE, LA COUR D'APPEL A INFIRME CETTE DECISION ET ADMIS L'EXISTENCE, LA REGULARITE, LA TENEUR ET LA PERTE DU TESTAMENT PAR LE FAIT D'UN TIERS EQUIVALANT A UN CAS DE FORCE MAJEURE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QUE LES JUGES D'APPEL ONT RETENU POUR SEULE PREUVE DE LA REGULARITE DU TESTAMENT DISPARU LE TEMOIGNAGE DU NOTAIRE DECLARANT AVOIR RECU UN TESTAMENT ECRIT, DATE ET SIGNE DE LA MAIN DE LA DEFUNTE, MAIS QU'A DEFAUT D'INDICATION CONCERNANT LA DATE DE CE DOCUMENT, LES JUGES N'AURAIENT PU VALABLEMENT TENIR POUR ETABLIE CETTE CONDITION ESSENTIELLE REQUISE PAR L'ARTICLE 970 DU CODE CIVIL POUR LA VALIDITE DES TESTAMENTS OLOGRAPHES, QUE, D'AUTRE PART, LE NOTAIRE S'ETANT RETRANCHE DERRIERE LE SECRET PROFESSIONNEL POUR REFUSER D'INDIQUER LE CONTENU DU TESTAMENT, LES JUGES N'AVAIENT PAS EU LE DROIT DE RETENIR COMME PREUVE DU LEGS UNIVERSEL LITIGIEUX LES SIMPLES DECLARATIONS D'INTENTION DE LA " DE CUJUS " RELATEES PAR LES AUTRES TEMOINS QUI N'AVAIENT PAS EU CONNAISSANCE DU TESTAMENT LUI-MEME, ET QU'ENFIN, EN L'ABSENCE DE PREUVE ETABLIE OU OFFERTE RELATIVEMENT A UN CAS PRECIS DE FORCE MAJEURE AYANT OCCASIONNE LA PERTE DU TESTAMENT, LES JUGES D'APPEL''AURAIENT PAS VALABLEMENT ECARTE LA DECLARATION DU NOTAIRE AFFIRMANT QUE LA TESTATRICE AVAIT ELLE-MEME REPRIS SON TESTAMENT EN VU DE LE MODIFIER, EN S'APPUYANT SUR DES MOTIFS HYPOTHETIQUES, DUBITATIFS ET EN CONTRADICTION FORMELLE AVEC CEUX RETENANT LE TEMOIGNAGE DU MEME NOTAIRE COMME UNIQUE PREUVE DE LA REGULARITE DU TESTAMENT OLOGRAPHE EN CAUSE ;
MAIS, D'UNE PART, ATTENDU QUE, DEVANT LES JUGES DU FOND, VEUVE B... S'EST BORNEE A SOUTENIR QUE LA PREUVE N'ETAIT RAPPORTEE NI DE L'EXISTENCE DU TESTAMENT LITIGIEUX, NI DE SES DISPOSITIONS, SANS EVOQUER LA QUESTION DE SAVOIR SI LEDIT TESTAMENT ETAIT DATE ET QUELLE DATE IL PORTAIT, QUE LE MOYEN EST NOUVEAU SUR CE POINT ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES TEMOIGNAGES, RECUEILLIS A L'ENQUETE, QUE LA COUR D'APPEL, QUI RELEVE QUE " DEPUIS LONGTEMPS ET JUSQU'A SON DEPART EN CLINIQUE A BASTIA OU ELLE DEVAIT DECEDER, (DAME AUDE MARIE A...) DISAIT A SON ENTOURAGE ET DANS DES CONDITIONS QUI INCITENT A CROIRE A SA SINCERITE QUE TOUS SES BIENS ETAIENT POUR SA FILLEULE, LA DAME FRANCOISE A..., EPOUSE X..., EN FAVEUR DE QUI ELLE AVAIT FAIT UN TESTAMENT ECRIT, DATE ET SIGNE DE SA MAIN ET PORTE PAR ELLE AU NOTAIRE SIMON DE Z... EN PRESENCE DE LA DAME Y..., DECEDEE DEPUIS ", A, SANS MOTIF HYPOTHETIQUE OU DUBITATIF ET EN ECARTANT SANS CONTRADICTION L'AFFIRMATION PAR LE NOTAIRE DE LA REPRISE DU TESTAMENT PAR SA REDACTRICE, FAIT DISTINCT DE CELUI DE REMISE QU'ELLE A RETENU, ESTIME QUE LEDIT TESTAMENT " A DISPARUDU FAIT DU NOTAIRE " ET PU EN DEDUIRE QUE CETTE DISPARITION " NE POUVAIT ETRE NI EMPECHEE, NI PREVUE EN RAISON MEME DES FONCTIONS NOTARIALES EXERCEES PAR CE DEPOSITAIRE " ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN, IRRECEVABLE DANS SA PREMIERE BRANCHE, N'EST PAS FONDE DANS LES DEUX AUTRES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 AVRIL 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA ;
CONDAMNE LA DEMANDERESSE A UNE AMENDE DE DEUX CENTS FRANCS, ENVERS LE TRESOR PUBLIC ;