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09/11/1972 | FRANCE | N°71-11414

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 novembre 1972, 71-11414


SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, QUE X..., TRAVAILLANT CHEZ Y..., UN JOUR OU SON EMPLOI A LA MARINE NATIONALE LE LAISSAIT LIBRE, FUT ELECTROCUTE EN MANIANT UNE SCIE ELECTRIQUE QUI APPARTENAIT A Y..., ET DONT LE MONTAGE ETAIT DEFECTUEUX ;

QUE DAME VEUVE X..., AGISSANT POUR ELLE-MEME ET SES TROIS ENFANTS MINEURS, A DEMANDE REPARATION DES PREJUDICES A Y... ;

QUE CELUI-CI A ASSIGNE EN GARANTIE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA CONCORDE, QUI A REFUSE SA GARANTIE EN RAISON D'UNE CLAUSE DE LA POLICE EXCLUANT " LES PREPOSES ET SALARIES DE L'A

SSURE " ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ...

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, QUE X..., TRAVAILLANT CHEZ Y..., UN JOUR OU SON EMPLOI A LA MARINE NATIONALE LE LAISSAIT LIBRE, FUT ELECTROCUTE EN MANIANT UNE SCIE ELECTRIQUE QUI APPARTENAIT A Y..., ET DONT LE MONTAGE ETAIT DEFECTUEUX ;

QUE DAME VEUVE X..., AGISSANT POUR ELLE-MEME ET SES TROIS ENFANTS MINEURS, A DEMANDE REPARATION DES PREJUDICES A Y... ;

QUE CELUI-CI A ASSIGNE EN GARANTIE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA CONCORDE, QUI A REFUSE SA GARANTIE EN RAISON D'UNE CLAUSE DE LA POLICE EXCLUANT " LES PREPOSES ET SALARIES DE L'ASSURE " ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE X... ETAIT UN PREPOSE DE Y..., ALORS, D'UNE PART, QU'EN ADMETTANT MEME QUE X... AIT EFFECTUE DE TEMPS A AUTRE CERTAINS TRAVAUX DANS LE MAGASIN DE Y..., CETTE CIRCONSTANCE N'AURAIT PAS PERMIS DE CONCLURE A L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL, EN L'ABSENCE DE TOUTE REMUNERATION QUI CONSTITUE UN ELEMENT INDISPENSABLE D'UN TEL CONTRAT, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE LIEN DE SUBORDINATION, QUI IMPLIQUE QUE LE SALARIE SE TIENNE A LA DISPOSITION DE L'EMPLOYEUR DURANT LE TEMPS HABITUEL DU TRAVAIL ET OBEISSE A SES ORDRES, NE RESULTERAIT PAS DU TRAVAIL PUREMENT VOLONTAIRE EXECUTE PAR X... A SA SEULE CONVENANCE, MEME SI DURANT CE TRAVAIL IL SE CONFORMAIT AUX DIRECTIVES QUI LUI ETAIENT DONNEES ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR ANALYSE TROIS TEMOIGNAGES, UN RELEVE D'HEURES DE TRAVAIL REDIGE PAR X..., ET DES ASSERTIONS DE Y..., ENONCE QU'IL EN RESULTE QUE X... AVAIT A PLUSIEURS REPRISES EFFECTUE DES TRAVAUX DANS LE MAGASIN DE Y..., QU'IL SE PLIAIT ALORS AUX DIRECTIVES DONNEES PAR Y... OU SES EMPLOYES ET QUE, LE JOUR DE L'ACCIDENT, IL AVAIT L'OBLIGATION D'OBSERVER DES DIMENSIONS QUI LUI AVAIENT ETE INDIQUEES POUR L'OBJET A DECOUPER ;

QUE L'ARRET AJOUTE QU'IL IMPORTAIT PEU QUE X... FUT REMUNERE OU NON ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS AFFIRME L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL, A PU DECIDER QUE X... ETAIT A L'EGARD DE Y..., LORS DE L'ACCIDENT, DANS UN ETAT DE SUBORDINATION QUI CARACTERISAIT SA SITUATION DE PREPOSE AU SENS DE LA CLAUSE DU CONTRAT D'ASSURANCE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE CONTREDITE EN FAISANT DROIT A L'ACTION DE DAME VEUVE X... CONTRE Y... SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, CE QUI IMPLIQUERAIT QUE X... ETAIT UN TIERS VIS-A-VIS DE Y..., ET EN ECARTANT CEPENDANT LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AU MOTIF QUE X... ETAIT L'EMPLOYE DE Y... ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONCLUSIONS DE Y... DEVANT LES JUGES DU FOND QUE CELUI-CI NE CONTESTAIT PAS SA RESPONSABILITE EN QUALITE DE GARDIEN DE LA SCIE ELECTRIQUE ET DENIAIT ETRE LIE PAR CONTRAT A X... ;

QUE LE FAIT QUE CE DERNIER NE RELEVANT PAS DE LA LEGISLATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, SE TROUVAIT, QUAND IL VENAIT EFFECTUER DES TRAVAUX CHEZ Y..., DANS UNE SITUATION DE SUBORDINATION CARACTERISANT L'ETAT DE PREPOSE, N'EXCLUAIT PAS L'APPLICATION DE LA RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES AU CAS DE DOMMAGE SUBI PAR X... ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT FIXANT LES INDEMNITES DUES A DAME VEUVE X... POUR ELLE-MEME ET SES ENFANTS, L'ARRET ENONCE QUE LE PREMIER JUGE AVAIT FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DES PREJUDICES ;

QUE, PAR CE MOTIF, LA COUR D'APPEL, QUI, CONTRAIREMENT A L'ALLEGATION DU POURVOI, NE S'EST PAS BORNEE A SE REFERER A LA DECISION DU PREMIER JUGE, ET QUI A SOUVERAINEMENT EVALUE LE MONTANT DES INDEMNITES REPARATRICES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 DECEMBRE 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE NOUMEA


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 71-11414
Date de la décision : 09/11/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) RESPONSABILITE CIVILE - COMMETTANT PREPOSE - LIEN DE SUBORDINATION - SURVEILLANCE DU COMPORTEMENT DANS LE TEMPS ET LE LIEU DU TRAVAIL - PREPOSE OCCASIONNEL - OBLIGATION DE SE PLIER AUX DIRECTIVES DONNEES PAR LE PATRON.

RESPONSABILITE CIVILE - COMMETTANT PREPOSE - PREPOSE - PREPOSE OCCASIONNEL - EMPLOYE DE L'ETAT TRAVAILLANT EN DEHORS DE SES HEURES DE SERVICE - * RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - FAIT DE LA CHOSE - SCIE ELECTRIQUE.

EN L'ETAT D'UN ACCIDENT AU COURS DUQUEL UN EMPLOYE DE L'ETAT A ETE ELECTROCUTE EN MANIANT LA SCIE ELECTRIQUE D'UN COMMERCANT CHEZ LEQUEL IL ETAIT VENU TRAVAILLER EN DEHORS DE SES HEURES DE SERVICE, LES JUGES D'APPEL QUI RELEVENT QUE LA VICTIME AVAIT A PLUSIEURS REPRISES EFFECTUE DES TRAVAUX DANS CE MAGASIN, QU'ELLE SE PLIAIT ALORS AUX DIRECTIVES DONNEES ET AVAIT, LE JOUR DES FAITS, L 'OBLIGATION D'OBSERVER LES DIMENSIONS QUI LUI AVAIENT ETE INDIQUEES POUR L'OBJET A DECOUPER, PEUVENT, SANS AFFIRMER L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL ET TOUT EN PRECISANT QU'IL IMPORTAIT PEU QUE LA VICTIME AIT ETE REMUNEREE OU NON, CONSIDERER QUE CETTE DERNIERE ETAIT A L'EGARD DU COMMERCANT DANS UN ETAT DE SUBORDINATION CARACTERISANT SA SITUATION DE PREPOSE.

2) RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT - PERSONNES SUSCEPTIBLES DE L 'INVOQUER - PREPOSE OCCASIONNEL - ABSENCE DE CONTRAT DE TRAVAIL - PREPOSE NE RELEVANT PAS DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL.

RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - CHOSE MANIEE PAR UN PREPOSE OCCASIONNEL - ABSENCE DE CONTRAT DE TRAVAIL - COMMETTANT RETENU EN TANT QUE GARDIEN DE LA CHOSE - CAUSE DU DOMMAGE SUBI PAR LE PREPOSE - * RESPONSABILITE CIVILE - COMMETTANT PREPOSE - QUALITE DE GARDIEN - COMMETTANT - PREPOSE OCCASIONNEL EXCLU DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL.

LE FAIT DE S'ETRE TROUVE DANS UNE SITUATION DE SUBORDINATION CARACTERISANT L'ETAT DE PREPOSE A L'EGARD DU GARDIEN DE LA CHOSE AYANT CAUSE UN DOMMAGE, N'EXCLUT PAS EN FAVEUR DE LA VICTIME, NE RELEVANT PAS, FAUTE DE CONTRAT, DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL, L'APPLICATION DES REGLES DE LA RESPONSABILITE FONDEE SUR L'ARTICLE 1384 ALINEA 1 DU CODE CIVIL.

3) RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - EVALUATION - EVALUATION EN APPEL - CONFIRMATION DE LA DECISION ENTREPRISE - ENONCIATION DE L 'EXACTE APPRECIATION DU PREJUDICE PAR LES PREMIERS JUGES - PORTEE.

RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - EVALUATION - POUVOIR SOUVERAIN DES JUGES DU FOND - MONTANT DU PREJUDICE - * APPEL CIVIL - CONFIRMATION - ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES - MOTIFS PROPRES - ADJONCTION - EFFET - ENONCIATION DE L 'EXACTE APPRECIATION DU PREJUDICE PAR LES PREMIERS JUGES.

EN ENONCANT QUE LES PREMIERS JUGES ONT FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DU PREJUDICE, UNE COUR D'APPEL NE SE BORNE PAS A SE REFERER AU JUGEMENT QU'ELLE CONFIRME MAIS EVALUE SOUVERAINEMENT LE MONTANT DE L'INDEMNITE REPARATRICE.


Références :

(3)
Code civil 1382
Code civil 1384
Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel NOUMEA, 08 décembre 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 nov. 1972, pourvoi n°71-11414, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 275 P. 226
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 275 P. 226

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. BOUTEMAIL
Rapporteur ?: RPR M. CAZALS
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. VIDART

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.11414
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