SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, QUE X..., TRAVAILLANT CHEZ Y..., UN JOUR OU SON EMPLOI A LA MARINE NATIONALE LE LAISSAIT LIBRE, FUT ELECTROCUTE EN MANIANT UNE SCIE ELECTRIQUE QUI APPARTENAIT A Y..., ET DONT LE MONTAGE ETAIT DEFECTUEUX ;
QUE DAME VEUVE X..., AGISSANT POUR ELLE-MEME ET SES TROIS ENFANTS MINEURS, A DEMANDE REPARATION DES PREJUDICES A Y... ;
QUE CELUI-CI A ASSIGNE EN GARANTIE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA CONCORDE, QUI A REFUSE SA GARANTIE EN RAISON D'UNE CLAUSE DE LA POLICE EXCLUANT " LES PREPOSES ET SALARIES DE L'ASSURE " ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE X... ETAIT UN PREPOSE DE Y..., ALORS, D'UNE PART, QU'EN ADMETTANT MEME QUE X... AIT EFFECTUE DE TEMPS A AUTRE CERTAINS TRAVAUX DANS LE MAGASIN DE Y..., CETTE CIRCONSTANCE N'AURAIT PAS PERMIS DE CONCLURE A L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL, EN L'ABSENCE DE TOUTE REMUNERATION QUI CONSTITUE UN ELEMENT INDISPENSABLE D'UN TEL CONTRAT, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE LIEN DE SUBORDINATION, QUI IMPLIQUE QUE LE SALARIE SE TIENNE A LA DISPOSITION DE L'EMPLOYEUR DURANT LE TEMPS HABITUEL DU TRAVAIL ET OBEISSE A SES ORDRES, NE RESULTERAIT PAS DU TRAVAIL PUREMENT VOLONTAIRE EXECUTE PAR X... A SA SEULE CONVENANCE, MEME SI DURANT CE TRAVAIL IL SE CONFORMAIT AUX DIRECTIVES QUI LUI ETAIENT DONNEES ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR ANALYSE TROIS TEMOIGNAGES, UN RELEVE D'HEURES DE TRAVAIL REDIGE PAR X..., ET DES ASSERTIONS DE Y..., ENONCE QU'IL EN RESULTE QUE X... AVAIT A PLUSIEURS REPRISES EFFECTUE DES TRAVAUX DANS LE MAGASIN DE Y..., QU'IL SE PLIAIT ALORS AUX DIRECTIVES DONNEES PAR Y... OU SES EMPLOYES ET QUE, LE JOUR DE L'ACCIDENT, IL AVAIT L'OBLIGATION D'OBSERVER DES DIMENSIONS QUI LUI AVAIENT ETE INDIQUEES POUR L'OBJET A DECOUPER ;
QUE L'ARRET AJOUTE QU'IL IMPORTAIT PEU QUE X... FUT REMUNERE OU NON ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS AFFIRME L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL, A PU DECIDER QUE X... ETAIT A L'EGARD DE Y..., LORS DE L'ACCIDENT, DANS UN ETAT DE SUBORDINATION QUI CARACTERISAIT SA SITUATION DE PREPOSE AU SENS DE LA CLAUSE DU CONTRAT D'ASSURANCE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE CONTREDITE EN FAISANT DROIT A L'ACTION DE DAME VEUVE X... CONTRE Y... SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, CE QUI IMPLIQUERAIT QUE X... ETAIT UN TIERS VIS-A-VIS DE Y..., ET EN ECARTANT CEPENDANT LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AU MOTIF QUE X... ETAIT L'EMPLOYE DE Y... ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONCLUSIONS DE Y... DEVANT LES JUGES DU FOND QUE CELUI-CI NE CONTESTAIT PAS SA RESPONSABILITE EN QUALITE DE GARDIEN DE LA SCIE ELECTRIQUE ET DENIAIT ETRE LIE PAR CONTRAT A X... ;
QUE LE FAIT QUE CE DERNIER NE RELEVANT PAS DE LA LEGISLATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, SE TROUVAIT, QUAND IL VENAIT EFFECTUER DES TRAVAUX CHEZ Y..., DANS UNE SITUATION DE SUBORDINATION CARACTERISANT L'ETAT DE PREPOSE, N'EXCLUAIT PAS L'APPLICATION DE LA RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES AU CAS DE DOMMAGE SUBI PAR X... ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT FIXANT LES INDEMNITES DUES A DAME VEUVE X... POUR ELLE-MEME ET SES ENFANTS, L'ARRET ENONCE QUE LE PREMIER JUGE AVAIT FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DES PREJUDICES ;
QUE, PAR CE MOTIF, LA COUR D'APPEL, QUI, CONTRAIREMENT A L'ALLEGATION DU POURVOI, NE S'EST PAS BORNEE A SE REFERER A LA DECISION DU PREMIER JUGE, ET QUI A SOUVERAINEMENT EVALUE LE MONTANT DES INDEMNITES REPARATRICES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 DECEMBRE 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE NOUMEA