| France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 novembre 1972, 71-12239
SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI SOULEVE PAR LES DEFENDEURS : ATTENDU QU'IL EST DE PRINCIPE QUE NUL NE PEUT SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UNE DECISION A LAQUELLE IL N'A POINT ETE PARTIE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES PRODUCTIONS QU'UN JUGEMENT AYANT PRONONCE DES CONDAMNATIONS CONTRE X... ET LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LE CONTINENT, X... A SEUL FAIT APPEL, EN INDIQUANT ETRE ASSURE A LA COMPAGNIE LE CONTINENT, ET QU'IL A CONCLU EN SON SEUL NOM PERSONNEL ;
QU'IL NE RESSORT D'AUCUNE DES AUTRES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LA COMPAGNIE LE CONTINENT AIT ETE APPELANTE OU INTIMEE, AIT PRIS D
ES CONCLUSIONS OU SE SOIT, A UN MOMENT QUELCONQUE DE L'INST...
SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI SOULEVE PAR LES DEFENDEURS : ATTENDU QU'IL EST DE PRINCIPE QUE NUL NE PEUT SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UNE DECISION A LAQUELLE IL N'A POINT ETE PARTIE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES PRODUCTIONS QU'UN JUGEMENT AYANT PRONONCE DES CONDAMNATIONS CONTRE X... ET LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LE CONTINENT, X... A SEUL FAIT APPEL, EN INDIQUANT ETRE ASSURE A LA COMPAGNIE LE CONTINENT, ET QU'IL A CONCLU EN SON SEUL NOM PERSONNEL ;
QU'IL NE RESSORT D'AUCUNE DES AUTRES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LA COMPAGNIE LE CONTINENT AIT ETE APPELANTE OU INTIMEE, AIT PRIS DES CONCLUSIONS OU SE SOIT, A UN MOMENT QUELCONQUE DE L'INSTANCE DEVANT LA COUR D'APPEL, CONDUITE EN PARTIE AU PROCES ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 OCTOBRE 1970 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Formation : Chambre civile 2 Numéro d'arrêt : 71-12239 Date de la décision : 09/11/1972 Sens de l'arrêt : Irrecevabilité Type d'affaire : Civile
Analyses
CASSATION - PARTIES - DEMANDEUR - PARTIE NON APPELANTE - ASSURANCES - ASSUREUR CONDAMNE AUX COTES DE L'ASSURE EN PREMIERE INSTANCE - APPEL DE L'ASSURE SEUL - ASSUREUR NON INTIME.
* PROCEDURE CIVILE - PARTIES - DEFENDEUR - PLURALITE - CONDAMNATION EN PREMIERE INSTANCE - APPEL DE L'UN D'EUX SEULEMENT - EFFET - POURVOI DES AUTRES - IRRECEVABILITE.
* CASSATION - PARTIES - DEMANDEUR - DEMANDEUR ETRANGER A LA DECISION ATTAQUEE - ASSUREUR CONDAMNE AUX COTES DE L'ASSURE EN PREMIERE INSTANCE - ABSENCE D'APPEL DE LA COMPAGNIE.
* ASSURANCE EN GENERAL - ACTION DE LA VICTIME - DEMANDE FORMEE CONTRE L'ASSURE RESPONSABLE DU DOMMAGE ET L'ASSUREUR - CONDAMNATION DE CEUX-CI - ABSENCE D'APPEL DE L'ASSUREUR - EFFET - CASSATION - IRRECEVABILITE.
* ASSURANCE RESPONSABILITE - ACTION CONTRE L'ASSURE - TIERCE-OPPOSITION DE L'ASSUREUR - ABSENCE - EFFET.
NUL NE PEUT SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UNE DECISION A LAQUELLE IL N'A POINT ETE PARTIE. EN CONSEQUENCE, EST IRRECEVABLE LE POURVOI FORME PAR UNE COMPAGNIE D'ASSURANCES CONDAMNEE EN PREMIERE INSTANCE AUX COTES DE SON ASSURE, DES LORS QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QUE SEUL CE DERNIER A FAIT APPEL DE CETTE DECISION ET QUE SA COMPAGNIE, N'A ETE NI APPELANTE NI INTIMEE, QU'ELLE N'A PRIS AUCUNE CONCLUSION ET NE S 'EST, A UN MOMENT QUELCONQUE DE L'INSTANCE DEVANT LA COUR D'APPEL, CONDUITE EN PARTIE AU PROCES.
Date de l'import : 28/11/2023 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.12239
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