SUR L'INTERVENTION DE X... DEVANT LA COUR DE CASSATION : ATTENDU QU'IL Y A INDIVISIBILITE ENTRE LES INTERETS DE LA SOCIETE GENERAL FOODS ET CEUX DE L'INTERVENANT ;
QUE CE DERNIER SE BORNANT A SOUTENIR LADITE SOCIETE DEFENDERESSE DANS SON MEMOIRE QUI TEND AU REJET DU POURVOI, IL CONVIENT DE DECLARER L'INTERVENTION RECEVABLE ;
RECOIT L'INTERVENTION DE X... ;
SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1589 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE IL RESULTE QUE Y..., DESIRANT ACQUERIR UN IMMEUBLE A PARIS, A RECU LES OFFRES DE X..., CONSEILLER D'EQUIPEMENT, LEQUEL AVAIT OBTENU DE LA SOCIETE GENERAL FOODS DES OPTIONS SUCCESSIVES POUR LA VENTE D'UN IMMEUBLE, SIS RUE DE PRONY ET RUE JADIN DANS LADITE VILLE ;
QUE Y... AVAIT MANIFESTE SON INTENTION D'ACHETER CET IMMEUBLE AU PRIX DE 2400000 FRANCS SOUS LA CONDITION DE LA LOCATION EFFECTIVE DES LIEUX A UN TIERS MOYENNANT UN LOYER DE 270000 FRANCS ;
QUE LA DATE D'EXPIRATION DU DELAI D'OPTION FIXEE AU 19 FEVRIER 1968, A ETE REPORTEE LE 26 FEVRIER 1968, PAR LA SOCIETE VENDERESSE, AU 22 MARS SUIVANT, A LA DEMANDE DE Y... QUI AVAIT SOLLICITE CETTE PROLONGATION PAR TELEGRAMME ENONCANT " SUITE ENTRETIEN M X... PRENDS ENGAGEMENT ACQUERIR VOS IMMEUBLES PRONY / JADIN,2 M4 COMPTANT SOUS RESERVE LOCATION EFFECTIVE 270 SOUS 30 JOURS A DATER 26 FEVRIER 1968 " ;
QUE LEDIT ACQUEREUR EVENTUEL A DEMANDE, LE 29 MARS 1968, UN NOUVEAU REPORT DE L'OPTION EN RAISON DU NON-ACCOMPLISSEMENT DE LA CONDITION, ET PAR TELEGRAMME AINSI LIBELLE " SUITE RENCONTRE X... QUI INDIQUE NEGOCIATION EN VUE LOCATION TRES AVANCEE, VOUS CONFIRME MA DECISION ACQUERIR IMMEDIATEMENT APRES VOTRE IMMEUBLE CONDITIONS CONVENUES ENTRE NOUS " ;
QUE PAR LETTRE DU 30 MARS 1968, X... LUI A FAIT SAVOIR QUE LA VENDERESSE REFUSAIT A ACCORDER TOUT NOUVEAU DELAI ET PAS MEME UNE " PREFERENCE ", ET A PRECISE QUE " LA POSITION DE LA GENERAL FOODS FRANCE ETAIT IRREVOCABLE ", ET QUE LA VENTE SERAIT " FAITE AU BENEFICE DU PREMIER ACQUEREUR QUEL QU'IL SOIT, DU MOMENT QU'IL ACCOMPAGNE SA DECISION D'UN CHEQUE " ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER Y... A PAYER A LA SOCIETE GENERAL FOODS LA SOMME DE 250000 FRANCS, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT DECLARE " QUE LE TELEGRAMME DU 29 MARS 1968 CONSTITUAIT UN ENGAGEMENT D'ACHAT DE LA PART DE Y..., SI LA CONDITION QU'IL POSAIT ETAIT REALISEE ;
QU'UN TEL ENGAGEMENT ETAIT VALABLE MEME SI LE VENDEUR DE SON COTE N'ACCORDAIT PAS UNE OPTION ", ET QU'EN PAREIL CAS " LA POLLICITATION, TANT QU'ELLE N'EST PAS REVOQUEE, DOIT ETRE CONSIDEREE COMME MAINTENUE PENDANT UN CERTAIN TEMPS " ;
QUE L'ARRET RELEVE QUE, DES LE 21 MAI 1968, LA SOCIETE GENERAL FOODS FRANCE, LOUAIT L'IMMEUBLE AUX CONDITIONS FIXEES PAR Y..., REALISANT AINSI LA CONTREPARTIE DE L'OFFRE D'ACHAT, QUE DES LORS, LA VENTE ETAIT PARFAITE ET QUE LE REFUS, (A LA DATE DU 31 MAI 1968) PAR Y... DE REALISER L'ACTE A CAUSE UN PREJUDICE A LA SOCIETE VENDERESSE, QUI PAR LA FAUTE DE CELUI-CI N'A PLUS TROUVE ACQUEREUR QU'A UN PRIX INFERIEUR " ;
ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT AINSI ISOLEMENT LE TELEGRAMME DU 29 MARS 1968 COMME CONSTITUTIF D'UN ENGAGEMENT UNILATERAL D'ACHAT, SANS TENIR COMPTE DE L'ENSEMBLE DES TRACTATIONS, QUI AVAIENT PRECEDE ET SUIVI CE PRETENDU ENGAGEMENT, NOTAMMENT DE LA REPONSE DU 30 MARS 1968, PAR LAQUELLE ETAIT IRREVOCABLEMENT REFUSEE TOUTE PROLONGATION DU DELAI D'OPTION, A UN MOMENT OU LA CONDITION POSEE PAR L'ACQUEREUR N'ETAIT PAS REMPLIE, ET SANS PRENDRE EN CONSIDERATION QUE DANS LES DELAIS CONVENUS ET ACCEPTES, AUCUN ACCORD DE VOLONTE POUR LA VENTE NE S'ETAIT REALISE, QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES JURIDIQUES QUI S'IMPOSAIENT ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 16 MARS 1971 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN