SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI LUI A REFUSE LE DROIT AU STATUT DU FERMAGE SUR UN BIEN RURAL, DE SUPERFICIE INFERIEURE AU MINIMUM FIXE PAR ARRETE PREFECTORAL, APPARTENANT A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE " DES ORANGERS ", D'AVOIR DECIDE QU'IL N'ETAIT PAS TITULAIRE D'UN BAIL A METAYAGE, AU MOTIF QUE LA CONVENTION INTERVENUE ENTRE LUI ET LES PRECEDENTS PROPRIETAIRES NE PREVOYAIT PAS LA PARTICIPATION DES DEUX PARTIES AUX FRAIS DE L'EXPLOITATION ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE " D'UNE PART UNE TELLE PARTICIPATION, QUI RESULTAIT TANT D'UN REGLEMENT DES ASSURANCES PAR LES DEUX PARTIES QUE D'UN PARTAGE INEGAL DU MONTANT DE LA VENTE DES FRUITS, D'AUTRE PART LA LOCATION DE LA PARCELLE A X..., DE SORTE QUE " SA DECISION EST ENTACHEE D'UNE DOUBLE CONTRADICTION DE MOTIFS, ET D'AVOIR CONSIDERE QUE LE BIEN LITIGIEUX NE CONSTITUAIT PAS UN CORPS DE FERME, ALORS QUE LES CIRCONSTANCES RETENUES PAR LES JUGES D'APPEL " ETAIENT SANS INCIDENCE SUR L'EXISTENCE D'UN CORPS DE FERME " ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE X... A LOUE D'AUTRES PARCELLES, QUE LA DAME X... VEND DES PRODUITS DE LA PROPRIETE EN CAUSE " MAIS QU'ELLE A AUSSI UNE PATENTE POUR REVENDRE EGALEMENT DES FLEURS ET LEGUMES ACHETES AU MARCHE DE GROS ", QU'EN OUTRE, ELLE VEND LE SURPLUS DE SA PRODUCTION AU MAGASIN DE FLEURS QUE TIENT SA FILLE, QU'ENFIN X... PERCOIT DEUX RETRAITES, COMME SALARIE AGRICOLE ET COMME TRAVAILLEUR NON SALARIE ;
ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A DEDUIT QUE LE BIEN EXPLOITE PAR X..., DONT LES REVENUS NE SUFFISAIENT PAS A FAIRE VIVRE UNE FAMILLE, NE POSSEDAIT PAS UNE AUTONOMIE CULTURALE COMPLETE ET NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME UN CORPS DE FERME AU SENS DE L'ARTICLE 809 DU CODE RURAL ;
QU'ELLE A, PAR CES SEULS MOTIFS, ETRANGERS AUX CONTRADICTIONS ALLEGUEES, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE REFUSER X... LE BENEFICE DU STATUT DU FERMAGE ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES GRIEFS DU POURVOI NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 FEVRIER 1971 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE