SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LA SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'HABITATION A LOYERS MODERES, DENOMMEE " LE FOYER VALENCIENNOIS " A CONCLU, AVEC LA SOCIETE SMIRNE ET COMPAGNIE, DES MARCHES POUR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS, SOUS LA DIRECTION ET LA SURVEILLANCE DE X... ET Y..., ARCHITECTES ;
QUE LA SOCIETE SMIRNE ET COMPAGNIE A SOUS-TRAITE LA FOURNITURE ET LA POSE DES MENUISERIES EXTERIEURES AVEC LA SOCIETE POINTIER ET COMPAGNIE, ET QUE CES MENUISERIES ONT ETE FOURNIES PAR LA SOCIETE FENETRAL, QUI LES A FABRIQUEES ;
QUE, SE PLAIGNANT DU DEFAUT D'ETANCHEITE DES CHASSIS DE FENETRES, LE FOYER VALENCIENNOIS, APRES EXPERTISE ORDONNEE EN REFERE, A ASSIGNE LA SOCIETE SMIRNE, LA SOCIETE POINTIER, LA SOCIETE FENETRAL ET LES DEUX ARCHITECTES EN PAIEMENT DU COUT DE REMPLACEMENT DESDITS CHASSIS ET EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI ;
QUE LA SOCIETE SMIRNE A APPELE EN GARANTIE LES ARCHITECTES ET LES SOCIETES POINTIER ET FENETRAL ;
QUE LA SOCIETE POINTIER A DEMANDE LA GARANTIE DE LA SOCIETE FENETRAL ET DES ARCHITECTES ;
QU'ENFIN CETTE DERNIERE SOCIETE A CONCLU QU'ELLE DEVAIT ETRE GARANTIE TANT PAR LES SOCIETES SMIRNE ET POINTIER QUE PAR LES ARCHITECTES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR DECLARE LA SOCIETE FENETRAL RESPONSABLE IN SOLIDUM AVEC LES AUTRES DEFENDEURS VIS-A-VIS DU FOYER VALENCIENNOIS DES DOMMAGES CAUSES A CELUI-CI ET CE, A RAISON DE 80 % DANS SES RAPPORTS AVEC LA SOCIETE POINTIER QUI AVAIT PROCEDE A LA POSE DES CHASSIS, AU MOTIF QUE LE VICE DONT CEUX-CI ETAIENT ENTACHES NE POUVAIT ETRE DECELE QUE PAR UN TECHNICIEN DU BATIMENT QUE N'ETAIT PAS LE FOYER VALENCIENNOIS, DE TELLE SORTE QU'IL CONSTITUAIT POUR CELLE-CI UN VICE CACHE ET NON POINT UN VICE APPARENT, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, LA RESPONSABILITE QUASI-DELICTUELLE DE LA SOCIETE FENETRAL CONSISTAIT, D'APRES LA COUR D'APPEL, A AVOIR FOURNI DES CHASSIS QUI N'AURAIENT PAS ETE NORMALEMENT ETANCHES, QUE, CETTE FOURNITURE AYANT ETE FAITE A LA SOCIETE POINTIER, C'EST AU REGARD DE CELLE-CI, TECHNICIEN DU BATIMENT, QU'IL FALLAIT APPRECIER LA NATURE APPARENTE OU CACHEE DU VICE ET QU'EN TOUT CAS LADITE COUR A FIXE UN PARTAGE DE RESPONSABILITE ENTRE LA SOCIETE POINTIER ET LA SOCIETE FENETRAL SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DANS LESQUELLES CETTE DERNIERE AVAIT SOUTENU QU'IL S'AGISSAIT D'UN VICE APPARENT ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LES TRAVAUX EUSSENT ETE RECEPTIONNES, SOIT DANS LES RAPPORTS DES DEFENDEURS AVEC LE FOYER VALENCIENNOIS, SOIT DANS LEURS RAPPORTS ENTRE EUX, ET QUE LE VICE CACHE D'ETANCHEITE DES CHASSIS DE FENETRE AVAIT ETE DENONCE DES QU'IL S'ETAIT MANIFESTE, LA COUR D'APPEL, QUI A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUEMENT DELAISSEES, A, A BON DROIT, RETENU LA RESPONSABILITE QUASI-DELICTUELLE DE LA SOCIETE FENETRAL A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE, DES LORS QU'ELLE AVAIT CONSTATE QUE CES CHASSIS ETAIENT IMPROPRES A L'USAGE AUQUEL ILS ETAIENT DESTINES ;
QU'ELLE A AINSI, PAR CE SEUL MOTIF, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR PRONONCE AU PROFIT DU FOYER VALENCIENNOIS " UNE CONDAMNATION SOLIDAIRE " DE TOUS LES DEFENDEURS A L'ACTION DONT LA SOCIETE FENETRAL, ALORS, D'APRES LE MOYEN, QUE LA SOLIDARITE N'ETAIT JUSTIFIEE EN L'ESPECE NI PAR UNE STIPULATION CONTRACTUELLE, NI PAR UNE DISPOSITION LEGALE ET QU'ELLE ETAIT EXCLUE PAR LES MOTIFS DES JUGES D'APPEL QUI ONT RECONNU QU'EN RAISON DU FONDEMENT DIFFERENT DES RESPONSABILITES ADMISES LESDITS DEFENDEURS N'AVAIENT PAS DE RECOURS LES UNS CONTRE LES AUTRES ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE LES FAUTES COMMISES PAR LA SOCIETE FENETRAL AVAIENT CONCOURU, A LA REALISATION DE L'ENTIER PREJUDICE SUBI PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE, LA COUR D'APPEL, EN PRONONCANT AU PROFIT DE CE DERNIER LA CONDAMNATION IN SOLIDUM DES CO-AUTEURS DU DOMMAGE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE DEUXIEME MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE VAINEMENT REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR COMPRIS DANS LA CONDAMNATION GLOBALE DES DEFENDEURS A L'ACTION UNE SOMME DE 195250 FRANCS A TITRE DE PERTES DE LOYERS, ALORS QUE, DANS SES CONCLUSIONS QUI SERAIENT RESTEES SANS REPONSE, LA SOCIETE FENETRAL AVAIT FAIT VALOIR QUE L'EXPERT N'AVAIT FOURNI AUCUNE JUSTIFICATION DES PRETENDUES PERTES DE LOYERS, D'AUTANT MOINS VRAISEMBLABLESQUE LE DEFAUT D'ETANCHEITE NE RENDAIT PAS INHABITABLES DES APPARTEMENTS TRES RECHERCHES EN RAISON DE LA CRISE DU LOGEMENT ;
QU'EN EFFET, REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, LA COUR D'APPEL, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DE L'EXISTENCE DU PREJUDICE A ESTIME QUE LES MALFACONS DE CHASSIS AVAIENT " MANIFESTEMENT CAUSE LA PERTE DES LOYERS " ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 MAI 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI