SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DANS UN PORT MARCHAND, AU COURS DES OPERATIONS DE CHARGEMENT D'UN NAVIRE, UN CAMION SEMI-REMORQUE, APPARTENANT A LA SOCIETE EFOMAG, HEURTA L'EXTREMITE DE LA PASSERELLE DU BATEAU, LA FAISANT BASCULER SUR LE COTE ET PROJETANT A LA MER OU SUR LE QUAI LES PERSONNES QUI S'Y TROUVAIENT ;
QUE X... FUT NOYE ET Y... BLESSE ;
QUE DAME VEUVE X... ET SES ENFANTS, X... ALEXANDRA ET DAME Z..., D'UNE PART, AINSI QUE Y... D'AUTRE PART, ONT ASSIGNE LA SOCIETE EFOMAG ET SON ASSUREUR LA COMPAGNIE LA CONCORDE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1 DU CODE CIVIL EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, MISE EN CAUSE, A RECLAME LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS ET DES ARRERAGES DE LA RENTE PAR ELLE VERSES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE LA SOCIETE EFOMAG ENTIEREMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE, AU MOTIF QUE LE GARDIEN DE L'ENSEMBLE ROUTIER NE POUVAIT INVOQUER AUCUNE CAUSE EXONERATOIRE DE RESPONSABILITE ET QUE LA CARENCE PAR LUI REPROCHEE A L'OFFICIER CHARGE DE LA SECURITE DU NAVIRE NE CONSTITUAIT PAS UN CAS DE FORCE MAJEURE, ALORS QUE LA FAUTE D'UN TIERS, MEME NON IMPREVISIBLE NI IRRESISTIBLE, EXONERERAIT PARTIELLEMENT LE GARDIEN LORSQU'ELLE A CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE ET QUE LES JUGES D'APPEL, EN N'EXAMINANT PAS LES CONSEQUENCES JURIDIQUES DE LA FAUTE AINSI ALLEGUEE, AURAIENT OMIS DE CONSACRER LE DROIT DE LA SOCIETE EFOMAG A RECOURIR CONTRE CE TIERS ;
MAIS ATTENDU QUE LE GARDIEN DE LA CHOSE, QUI A ETE L'INSTRUMENT D'UN DOMMAGE HORS LE CAS OU IL ETABLIT UN EVENEMENT DE FORCE MAJEURE TOTALEMENT EXONERATOIRE, EST TENU, DANS SES RAPPORTS AVEC LA VICTIME, A REPARATION INTEGRALE SAUF SON RECOURS EVENTUEL CONTRE LE TIERS QUI AURAIT CONCOURU A LA PRODUCTION DE CE DOMMAGE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE LE FAIT, POUR L'OFFICIER DE GARDE SUR LE NAVIRE, DE N'ETRE PAS INTERVENU POUR " MODIFIER UNE SITUATION DANGEREUSE " OU INTERDIRE L'ACCES DE LA PASSERELLE, NE PEUT ETRE RETENU COMME UN CAS DE FORCE MAJEURE EXONERANT LA SOCIETE EFOMAG DE SA RESPONSABILITE ;
QU'IL AJOUTE QU'AUCUNE CAUSE ETRANGERE, NORMALEMENT IMPREVISIBLE ET INSURMONTABLE, POUR LE GARDIEN DU CAMION, N'A ETE ETABLIE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE RESERVER D'OFFICE A LA PARTIE CONDAMNEE UNE ACTION RECURSOIRE CONTRE DES TIERS NON APPELES A L'INSTANCE DONT ELLE ETAIT SAISIE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 MAI 1970 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE