Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation qui entraîna la mort de la dame Marius X... et dont furent jugés responsable le mineur Daniel X... qui conduisait la voiture dans laquelle sa mère avait pris place, et Moigneu qui pilotait un tracteur, l'arrêt confirmatif attaqué a condamné la Compagnie "L'Orléannaise", assureur de X..., à rembourser à la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Loiret, assureur de Moigneu, la part correspondant à la fraction de responsabilité, incombant à X..., de l'indemnité versée par cette Caisse à Marius X... et à ses enfants ;
Attendu que le pourvoi, faisant état de la clause du contrat d'assurance excluant le bénéfice de la garantie au profit des ascendants du conducteur ou de l'assuré lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule assuré, soutient que la Cour d'appel aurait, à tort, distingué selon que les demandeurs agissaient en qualité d'héritiers de la victime ou pour obtenir réparation du préjudice résultant pour eux du décès de celle-ci ;
Mais attendu que le décret du 7 janvier 1959, fixant les conditions de la garantie minima des contrats d'assurance ne vise dans son article 8, paragraphe 1er, b, comme étant exclus de l'assurance que les dommages "subis" par les ascendants lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule ; que, dès lors, le préjudice personnellement éprouvé par Marius X... et ses enfants, distinct de celui dont la victime aurait été en droit de réclamer réparation de son vivant, se trouve en dehors de l'exclusion précitée et que c'est à juste titre que les juges du fond ont décidé qu'il devait être couvert par l'assurance et qu'en conséquence, la Caisse Mutuelle pouvait obtenir le remboursement qu'elle sollicitait sur la créance en réparation dudit préjudice ;
Que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu, le 1er avril 1971, par la Cour d'appel d'Orléans.