SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A PRONONCE LE DIVORCE D'ENTRE LES EPOUX X... AUX TORTS DE LA FEMME, ENONCE : " AUDIENCE PUBLIQUE DE LA PREMIERE CHAMBRE (CHAMBRE SUPPLEMENTAIRE) DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX " OUI M LE CONSEILLER LAFABRIE EN LA LECTURE DE SON RAPPORT, AUX AUDIENCES PRECEDENTES, LES AVOUES DES PARTIES EN LEURS CONCLUSIONS RENOUVELEES ;
OUI MAITRE DORMOY AVOCAT DE L'APPELANTE, MAITRE Y... AVOCAT DEL'INTIME ET M Z... GENERAL QUI S'EN EST REMIS A JUSTICE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET DE NE PAS AVOIR MENTIONNE QUE LES DEBATS ONT EU LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 106 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972, DECLARE PAR L'ARTICLE 125 DU MEME DECRET IMMEDIATEMENT APPLICABLE Y COMPRIS AUX POURVOIS PENDANTS DEVANT LA COUR DE CASSATION, DISPOSE QUE L'OMISSION OU L'INEXACTITUDE D'UNE MENTION DESTINEE A ETABLIR LA REGULARITE D'UN JUGEMENT, NE PEUT ENTRAINER LA NULLITE DE CELUI-CI S'IL EST ETABLI PAR LES PIECES DE LA PROCEDURE, PAR LE PROCES VERBAL D'AUDIENCE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN, QUE LES PRESCRIPTIONS LEGALES ONT ETE, EN FAIT, OBSERVEES ;
ET ATTENDU QU'IL RESULTE D'UNE COPIE DU PLUMITIF D'AUDIENCE CERTIFIEE CONFORME PAR LE GREFFIER ET PRODUITE PAR LE DEFENDEUR AU POURVOI QUE LES DEBATS RELATIFS A L'APPEL INTERJETE PAR DAME X..., DU JUGEMENT QUI AVAIT PRONONCE LE DIVORCE A SES TORTS, ONT EU LIEU EN LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA PREMIERE CHAMBRE (CHAMBRE SUPPLEMENTAIRE) DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUI A RENDU L'ARRET PRECITE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LES DEPENS : VU L'ARTICLE 17 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 SUR LES FORMES DE PROCEDER DEVANT LA COUR DE CASSATION EN MATIERE CIVILE ;
ATTENDU QUE LE MOYEN EST TIRE DE CE QUE LA COUR D'APPEL A OMIS D'INDIQUER QUE LES DEBATS ONT EU LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL;
QUE LE POURVOI, DEPOSE LE 28 JUIN 1971, EST REJETE PAR APPLICATION RETROACTIVE D'UN TEXTE POSTERIEUR ;
QU'IL ECHET EN CONSEQUENCE, EN APPLICATION DE LA FACULTE ACCORDEE A LA COUR DE CASSATION PAR LA DISPOSITION SUSVISEE, DE COMPENSER LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 DECEMBRE 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX